Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Bénéficiaire - Allocation parentale déducation |
Dossier no 000069
Mme S...
Séance du 24 février 2003
Décision lue en séance publique le 25 février 2003
Vu le recours formé le 9 décembre 1999 par laquelle Mme S... demande lannulation de la décision du 7 octobre 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Vienne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 25 février 1999 par laquelle le préfet de la Vienne a mis fin à ses droits au revenu minimum dinsertion ;
Elle fait valoir que ses ressources sont inférieures au plafond ; que son contrat dinsertion a été validé ; quelle est de bonne foi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre du 21 mars 2000 invitant les parties à venir présenter leurs observations à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 février 2003, M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi susvisée du 1er décembre 1988 : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. Linsertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté constitue un impératif national. Dans ce but, il est institué un revenu minimum dinsertion mis en uvre dans les conditions fixées par la présente loi (...) » ; quaux termes de larticle L. 532-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque la naissance, ladoption ou laccueil dun enfant a pour effet de porter le nombre denfants à charge à un nombre égal ou supérieur à un minimum, lallocation parentale déducation est attribuée à la personne en assumant la charge qui nexerce plus dactivité professionnelle » ;
Considérant quil résulte de la combinaison de ces disposition que le bénéfice de lallocation parentale déducation, subordonné à la cessation de lactivité professionnelle, fait obstacle à ce que ses titulaires puissent remplir les conditions fixées à larticle 1er de la loi du 1er décembre 1988 pour pouvoir percevoir lallocation de revenu minimum dinsertion ; que, par suite, cest à bon droit que le préfet et la commission départementale daide sociale de la Vienne se sont fondés sur la circonstance que Mme S... bénéficiait de lallocation parentale déducation pour mettre fin à ses droits au revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme S... nest pas fondée à demander lannulation de la décision attaquée,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme S... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 février 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Molina, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 février 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer