Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions de ressources - Recours |
Dossier no 020524
Mme P...
Séance du 25 février 2003
Décision lue en séance publique le 28 février 2003
Vu le recours formé par Mme Halina P..., le 9 septembre 1999, tendant à lannulation de la décision du 11 juin 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale du 31 décembre 1998 refusant de lui ouvrir des droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
La requérante indique que lune de ses filles, qui perçoit un salaire équivalent au SMIC, est désormais mariée et que son époux, qui travaille également, a de nombreuses charges matérielles ; que son autre fille a vu ses revenus salariaux diminuer du fait de problèmes de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet de Paris, enregistré le 25 février 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 12 juin 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 février 2003, Mlle Vialettes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des famille : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (...) » ; quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme P..., qui est veuve et de nationalité polonaise, dont les filles de nationalité française sétaient engagées à lhéberger et à la prendre en charge, a obtenu, le 1er mars 1994, une carte de résident en application des dispositions du 2o de larticle 15 de lordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoient la délivrance de plein droit de ce titre de séjour « aux ascendants dun ressortissant français qui sont à sa charge » ; que toutefois, Mme P... a demandé le 20 octobre 1998 à bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion, au motif que ses filles ne pouvaient plus, en raison dune modification de leur situation, la prendre en charge matériellement ; que le bénéfice de cette allocation lui a été refusé par le préfet de Paris dans une décision du 31 décembre 1998, au motif que les conditions de délivrance de son titre de séjour impliquaient quelle était réputée disposer de moyens suffisants dexistence ; que le recours de lintéressée contre cette décision a été rejeté par la commission départementale daide sociale le 11 juin 1999 ;
Considérant que la commission départementale a estimé, pour rejeter la demande de Mme P..., quelle napportait pas la preuve du changement de situation de ses filles ; que devant la commission centrale, Mme P... nétablit pas non plus que la situation de ses filles, aurait, dun point de vue financier, substantiellement changé ; que dès lors, Mme P... nest pas fondée à demander lannulation de la décision attaquée,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme P... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 février 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 février 2003
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer