Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3210 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions de ressources - Déclaration |
Dossier no 020452
M. de S...
Séance du 23 janvier 2003
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2003
Vu le recours formé par M. de S... le 2 octobre 2001, demandant :
1o Lannulation dune décision du 20 juin 2001 de la commission départementale daide sociale de Vaucluse rejetant sa demande qui tendait à lannulation de la décision du 1er mars 2001 par laquelle le préfet de Vaucluse ne lui a accordé une reprise des versements de son allocation de revenu minimum dinsertion quà compter du 1er février 2001 ;
2o Le versement rétroactif de lallocation qui lui était due pour la période du 15 mai 2000 au 31 janvier 2001, pour un montant quil évalue à 21 140,00 F (3 222,77 Euro) ;
3o Le paiement dune somme de 50 000,00 F (7 622,45 Euro) à titre de dommages et intérêts ;
Le requérant soutient quil a rempli toutes les conditions dadmission au revenu minimum dinsertion, notamment par la signature de deux contrats dinsertion, le 18 octobre 2000 puis le 22 février 2001 ; que les décisions de la commission départementale daide sociale et du préfet sont dépourvues de base légale ; quen principe, la caisse dallocations familiales de Vaucluse rétablit rétroactivement les droits des allocataires dès la réception des pièces justificatives demandées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations de la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de Vaucluse du 22 janvier 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2003, Mme Von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la décision attaquée :
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 28 du décret du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ;
Considérant que M. de S..., allocataire du revenu minimum dinsertion depuis le mois de février 2000, na transmis les déclarations trimestrielles de ressources correspondant aux mois de mai 2000 janvier 2001 quavec un an de retard, au mois de février 2001 ; quau cours de cette période, et dans lincertitude sur lévaluation de ses droits, son allocation de revenu minimum dinsertion a été suspendue, sans toutefois donner lieu à une fin de droits ; quau vu des déclarations communiquées par M. de S... en février 2001 et couvrant lensemble de la période de suspension de lallocation, le préfet de Vaucluse a rétabli le versement de son allocation à compter du 1er février 2001 sans toutefois donner droit à sa demande de régularisation pour la période de mai 2000 janvier 2001, se bornant, daprès les pièces du dossier, à arguer de la tardiveté de la communication des déclarations correspondantes ; que, toutefois, aucune disposition de la loi et des décrets précités ne prévoit déchéance au terme de laquelle une régularisation du calcul des droits cesserait dêtre possible, hors le cas où une fin de droits a été prononcée en conséquence de la suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que M. de S... nétait pas dans ce cas, puisquil navait pas été mis fin à ses droits ; que par suite, il est fondé à soutenir que le préfet et la commission départementale daide sociale ont commis une erreur de droit en refusant de régulariser le calcul de ses droits et le versement des allocations correspondantes ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. de S... est fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du 20 juin 2001, ensemble celle du préfet de Vaucluse en date du 1er mars 2001 ;
Sur lévaluation du montant des allocations dues :
Considérant quil y a lieu de renvoyer M. de S... devant le préfet de Vaucluse pour le calcul de ses droits au regard de ses déclarations trimestrielles de ressources pour les mois de mai 2000 janvier 2001 ;
Sur les dommages et intérêts :
Considérant que si M. de S... demande que lEtat soit condamné à lui verser une somme de 50 000,00 F (7 622,45 Euro) à titre de dommages et intérêts, ces conclusions soulèvent un litige distinct qui échappe à la compétence des juridictions de laide sociale,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Vaucluse du 20 juin 2001, ensemble celle du préfet de Vaucluse en date du 1er mars 2001, sont annulées.
Art. 2. - M. de S... est renvoyé devant le préfet de Vaucluse pour le calcul de ses droits au regard de ses déclarations trimestrielles de ressources pour les mois de mai 2000 à janvier 2001.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de M. de S... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme Von Coester, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer