Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3210
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions de ressources - Déclaration
 

Dossier no 020452

M. de S...
Séance du 23 janvier 2003

Décision lue en séance publique le 28 janvier 2003

    Vu le recours formé par M. de S... le 2 octobre 2001, demandant :
    1o  L’annulation d’une décision du 20 juin 2001 de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse rejetant sa demande qui tendait à l’annulation de la décision du 1er mars 2001 par laquelle le préfet de Vaucluse ne lui a accordé une reprise des versements de son allocation de revenu minimum d’insertion qu’à compter du 1er février 2001 ;
    2o  Le versement rétroactif de l’allocation qui lui était due pour la période du 15 mai 2000 au 31 janvier 2001, pour un montant qu’il évalue à 21 140,00 F (3 222,77 Euro) ;
    3o  Le paiement d’une somme de 50 000,00 F (7 622,45 Euro) à titre de dommages et intérêts ;
    Le requérant soutient qu’il a rempli toutes les conditions d’admission au revenu minimum d’insertion, notamment par la signature de deux contrats d’insertion, le 18 octobre 2000 puis le 22 février 2001 ; que les décisions de la commission départementale d’aide sociale et du préfet sont dépourvues de base légale ; qu’en principe, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse rétablit rétroactivement les droits des allocataires dès la réception des pièces justificatives demandées ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations de la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de Vaucluse du 22 janvier 2002 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2003, Mme Von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la décision attaquée :
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ;
    Considérant que M. de S..., allocataire du revenu minimum d’insertion depuis le mois de février 2000, n’a transmis les déclarations trimestrielles de ressources correspondant aux mois de mai 2000 janvier 2001 qu’avec un an de retard, au mois de février 2001 ; qu’au cours de cette période, et dans l’incertitude sur l’évaluation de ses droits, son allocation de revenu minimum d’insertion a été suspendue, sans toutefois donner lieu à une fin de droits ; qu’au vu des déclarations communiquées par M. de S... en février 2001 et couvrant l’ensemble de la période de suspension de l’allocation, le préfet de Vaucluse a rétabli le versement de son allocation à compter du 1er février 2001 sans toutefois donner droit à sa demande de régularisation pour la période de mai 2000 janvier 2001, se bornant, d’après les pièces du dossier, à arguer de la tardiveté de la communication des déclarations correspondantes ; que, toutefois, aucune disposition de la loi et des décrets précités ne prévoit d’échéance au terme de laquelle une régularisation du calcul des droits cesserait d’être possible, hors le cas où une fin de droits a été prononcée en conséquence de la suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que M. de S... n’était pas dans ce cas, puisqu’il n’avait pas été mis fin à ses droits ; que par suite, il est fondé à soutenir que le préfet et la commission départementale d’aide sociale ont commis une erreur de droit en refusant de régulariser le calcul de ses droits et le versement des allocations correspondantes ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. de S... est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 20 juin 2001, ensemble celle du préfet de Vaucluse en date du 1er mars 2001 ;
    Sur l’évaluation du montant des allocations dues :
    Considérant qu’il y a lieu de renvoyer M. de S... devant le préfet de Vaucluse pour le calcul de ses droits au regard de ses déclarations trimestrielles de ressources pour les mois de mai 2000 janvier 2001 ;
    Sur les dommages et intérêts :
    Considérant que si M. de S... demande que l’Etat soit condamné à lui verser une somme de 50 000,00 F (7 622,45 Euro) à titre de dommages et intérêts, ces conclusions soulèvent un litige distinct qui échappe à la compétence des juridictions de l’aide sociale,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse du 20 juin 2001, ensemble celle du préfet de Vaucluse en date du 1er mars 2001, sont annulées.
    Art.  2.  -  M. de S... est renvoyé devant le préfet de Vaucluse pour le calcul de ses droits au regard de ses déclarations trimestrielles de ressources pour les mois de mai 2000 à janvier 2001.
    Art.  3.  -  Le surplus des conclusions de la requête de M. de S... est rejeté.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme Von Coester, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 janvier 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer