Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions de ressources - Accord |
Dossier no 012117
Mme G...
Séance du 25 février 2003
Décision lue en séance publique le 28 février 2003
Vu le recours formé par Mme Aleyda G..., le 5 juillet 2001, tendant à lannulation de la décision, en date du 16 mai 2001, de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne, en tant quelle a rejeté son recours dirigé contre la décision préfectorale du 15 décembre 1999 lui notifiant un indu de 13 212,00 F (2 014,16 Euro) pour la période allant de janvier 1998 à novembre 1999 ;
La requérante indique quelle ne perçoit aucune ressource des appartements quelle détient en Colombie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les nouvelles observations produites par Mme G... le 28 janvier 2002 qui indique quelle na jamais eu lintention de solliciter un droit auquel elle ne pourrait prétendre ;
Vu les nouvelles observations produites par maître M... pour Mme G... le 19 novembre 2002 qui indique que les appartements en Colombie ne lui procurent aucune ressource ;
Vu les nouvelles observations produites par maître M... pour Mme G... le 4 février 2003 qui indique que Mme G... ne perçoit aujourdhui que le minimum vieillesse et se trouve dans un état de santé fragile ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 21 septembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la convocation adressée à la requérante le 7 janvier 2003 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 février 2003, Mme Vialettes, rapporteur, Mme G..., requérante et son avocat maître M..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 9 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion, repris à larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; que larticle 28 du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion, pris pour lapplication de cette loi, dispose que : « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives (...) aux ressources et aux biens des membres du foyer » et « quil doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu » ; que larticle 3 du même décret prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources de quelque nature quelles soient de toutes les personnes composant le foyer » ;
Considérant que Mme G... a bénéficié de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du mois de novembre 1992 pour une personne seule ; quà la suite dun contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales, le préfet du Val-de-Marne la déclarée redevable, le 15 décembre 1999, dun indu de 13 212,00 F (2 014,16 Euro) pour un trop-perçu de revenu minimum dinsertion de janvier 1998 à novembre 1999 ; que la commission départementale daide sociale a confirmé cette décision ;
Considérant quil résulte de linstruction que le rapport de contrôle sur lequel sest fondé le préfet pour notifier un indu à Mme G... sest borné à relever que celle-ci nétait pas célibataire mais séparée de son époux, lequel vit en Colombie, et quelle avait vécu, notamment entre 1984 et 1990, en recourant aux économies dont elle disposait alors ; que la commission départementale sest limitée à maintenir la décision préfectorale sans rechercher si celle-ci était, ou non, fondée ;
Considérant que le rapport denquête de la caisse dallocations familiales ne fait pas état des ressources de Mme G... durant la période litigieuse ; quen labsence de cette information, le préfet ne pouvait réclamer à Mme G... le reversement dun indu sans sinterroger sur le montant de ses revenus réels et sans vérifier que les ressources ainsi reconstituées dépassaient bien, au cours de la période litigieuse, le plafond doctroi de lallocation pour une personne seule ; que dès lors, lindu réclamé à Mme G... est infondé en droit ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme G... est fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du 16 mai 2001, ensemble la décision préfectorale du 15 décembre 1999,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne du 16 mai 2001, ensemble la décision préfectorale du 15 décembre 1999, relatives à Mme G... sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 février 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 février 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer