Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions de ressources - Prise en charge sociale
 

Dossier no 011242

Mme G...
Séance du 4 février 2003

Décision lue en séance publique le 6 février 2003

    Vu le recours formé le 17 avril 2001 par Mme Marie-Claire G... tendant à l’annulation de la décision du 23 janvier 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a maintenu la décision du 7 décembre 2000 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé la remise de sa dette d’un montant de 7 698 F correspondant à un indu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période de mai à juillet 2000 ;
    La requérante soutient qu’elle se trouve pénalisée, alors qu’elle fait preuve d’une véritable volonté d’insertion, dont témoigne la signature d’un contrat d’insertion le 4 juillet 2000 ; qu’elle recherche activement un emploi et accepte toutes les propositions d’emploi qui lui sont faites ; qu’elle a suivi les consignes qui lui avaient été données lors d’une réunion d’information collective organisée par la commission locale d’insertion de St-Marcellin où il avait été indiqué qu’en cas de reprise d’activité après une neutralisation de ressources, il convenait de déclarer les revenus perçus à la fin du trimestre et de demander parallèlement une remise de dette ; que sa reprise d’activité lui a procuré environ 518,00 F de ressources mensuelles, alors que son allocation de revenu minimum d’insertion était de 2 731,00 F par mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations de la commission locale d’insertion de Saint-Marcellin enregistrées le 28 mai 2001 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 5 décembre 2002 convoquant Mme G... à l’audience du 4 février 2003 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 février 2003, Mlle Courrèges, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant que Mme G... a présenté une demande d’allocation de revenu minimum d’insertion le 2 mai 2000 ; que, pour le trimestre de référence pour le calcul de ses droits, c’est-à-dire sur la période allant de février à avril 2000, elle a déclaré une fin d’indemnisation au titre de l’assurance-chômage au 23 avril 2000 ; que le préfet de l’Isère a donc procédé à la neutralisation des revenus perçus durant ce trimestre de référence en application de l’article 13 du décret du 12 décembre 1988 susvisé qui prévoit qu’en ce qui concerne lesdits revenus, lorsqu’il est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le préfet peut ne pas les prendre en compte dans la limite d’une fois le montant mensuel du revenu minimum d’insertion ; que l’intéressée ayant repris le trimestre suivant une activité salariée, cette procédure de neutralisation a été annulée par voie de conséquence, générant un indu de 7 698,00 F (1173,55 Euro) que le préfet de l’Isère a refusé de remettre, refus confirmé par la commission départementale d’aide sociale de l’Isère par le jugement attaqué ;
    Considérant toutefois qu’il apparaît que Mme G... n’a fait que suivre les consignes qu’avait données la commission locale d’insertion de Saint-Marcellin lors d’une réunion d’information ; qu’en outre, l’intéressée, divorcée et mère de trois enfants, dispose de revenus modestes et que l’activité salariée en cause était peu rémunératrice ; que, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la bonne foi de Mme G..., au fait que l’indu à l’origine de la dette ne trouve pas son origine dans la fraude et à la situation de précarité de la requérante, il y a lieu d’accorder à celle-ci la remise totale du montant de sa dette et, en, conséquence, d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère en date du 23 janvier 2001 et la décision du préfet de l’Isère du 7 décembre 2000 rejetant la demande de remise gracieuse présentée par Mme G...,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision du 23 janvier 2001 de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère, ensemble la décision du préfet de l’Isère du 7 décembre 2000, sont annulées.
    Art.  2.  -  Il est fait remise gracieuse de la totalité de la dette de 1 173,55 Euro de Mme G...
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 février 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Courrèges, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 février 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer