Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions de ressources - Prise en charge sociale |
Dossier no 011242
Mme G...
Séance du 4 février 2003
Décision lue en séance publique le 6 février 2003
Vu le recours formé le 17 avril 2001 par Mme Marie-Claire G... tendant à lannulation de la décision du 23 janvier 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIsère a maintenu la décision du 7 décembre 2000 par laquelle le préfet de lIsère a refusé la remise de sa dette dun montant de 7 698 F correspondant à un indu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période de mai à juillet 2000 ;
La requérante soutient quelle se trouve pénalisée, alors quelle fait preuve dune véritable volonté dinsertion, dont témoigne la signature dun contrat dinsertion le 4 juillet 2000 ; quelle recherche activement un emploi et accepte toutes les propositions demploi qui lui sont faites ; quelle a suivi les consignes qui lui avaient été données lors dune réunion dinformation collective organisée par la commission locale dinsertion de St-Marcellin où il avait été indiqué quen cas de reprise dactivité après une neutralisation de ressources, il convenait de déclarer les revenus perçus à la fin du trimestre et de demander parallèlement une remise de dette ; que sa reprise dactivité lui a procuré environ 518,00 F de ressources mensuelles, alors que son allocation de revenu minimum dinsertion était de 2 731,00 F par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations de la commission locale dinsertion de Saint-Marcellin enregistrées le 28 mai 2001 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 5 décembre 2002 convoquant Mme G... à laudience du 4 février 2003 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 février 2003, Mlle Courrèges, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant que Mme G... a présenté une demande dallocation de revenu minimum dinsertion le 2 mai 2000 ; que, pour le trimestre de référence pour le calcul de ses droits, cest-à-dire sur la période allant de février à avril 2000, elle a déclaré une fin dindemnisation au titre de lassurance-chômage au 23 avril 2000 ; que le préfet de lIsère a donc procédé à la neutralisation des revenus perçus durant ce trimestre de référence en application de larticle 13 du décret du 12 décembre 1988 susvisé qui prévoit quen ce qui concerne lesdits revenus, lorsquil est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le préfet peut ne pas les prendre en compte dans la limite dune fois le montant mensuel du revenu minimum dinsertion ; que lintéressée ayant repris le trimestre suivant une activité salariée, cette procédure de neutralisation a été annulée par voie de conséquence, générant un indu de 7 698,00 F (1173,55 Euro) que le préfet de lIsère a refusé de remettre, refus confirmé par la commission départementale daide sociale de lIsère par le jugement attaqué ;
Considérant toutefois quil apparaît que Mme G... na fait que suivre les consignes quavait données la commission locale dinsertion de Saint-Marcellin lors dune réunion dinformation ; quen outre, lintéressée, divorcée et mère de trois enfants, dispose de revenus modestes et que lactivité salariée en cause était peu rémunératrice ; que, dès lors, dans les circonstances de lespèce, eu égard à la bonne foi de Mme G..., au fait que lindu à lorigine de la dette ne trouve pas son origine dans la fraude et à la situation de précarité de la requérante, il y a lieu daccorder à celle-ci la remise totale du montant de sa dette et, en, conséquence, dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère en date du 23 janvier 2001 et la décision du préfet de lIsère du 7 décembre 2000 rejetant la demande de remise gracieuse présentée par Mme G...,
Décide
Art. 1er. - La décision du 23 janvier 2001 de la commission départementale daide sociale de lIsère, ensemble la décision du préfet de lIsère du 7 décembre 2000, sont annulées.
Art. 2. - Il est fait remise gracieuse de la totalité de la dette de 1 173,55 Euro de Mme G...
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 février 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Courrèges, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 février 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer