Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions de ressources - Accord |
Dossier no 000532
M. R...
Séance du 24 février 2003
Décision lue en séance publique le 25 février 2003
Vu le recours formé le 5 janvier 1998 par laquelle M. R... demande lannulation de la décision du 3 juillet 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 20 février 1997 par laquelle le préfet du Val-dOise lui a refusé le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Il fait valoir quil est dépourvu de toute ressource ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre du 23 mars 2000 invitant les parties à venir présenter leurs observations à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 février 2003, M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens, des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 6 de la même loi : « Si les conditions mentionnées à larticle 2 sont remplies, le droit à lallocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; quaux termes de larticle 25 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Lallocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée auprès de lorganisme visé à larticle 12 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée . Elle cesse dêtre due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions douverture du droit cessent dêtre réunies sauf en cas de décès de lallocataire, auquel cas elle cesse dêtre due au premier jour du mois civil qui suit le décès » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que le préfet est tenu daccorder le revenu minimum dinsertion aux personnes qui, au regard des pièces produites au soutien de leur demande et des renseignements recueillis, le cas échant, par ses services, remplissent les conditions fixées pour lobtenir ; quil lui appartient, postérieurement à ladmission dune personne au bénéfice de cette allocation, de contrôler que les conditions auxquelles le bénéfice de lallocation est subordonné demeurent effectivement remplies ;
Considérant que le préfet du Val-dOise, et, statuant le 20 février 1997 sur la demande présentée le 2 juillet 1996 par M. R..., et, sur le recours de ce dernier, la commission départementale daide sociale du Val-dOise se sont fondés, pour rejeter la demande du requérant tendant à bénéficier du revenu minimum dinsertion, sur la seule circonstance que son domicile et ses ressources étaient, selon ces autorités, incontrôlables ;
Considérant quil résulte de linstruction quau soutien de sa demande, M. R... a déclaré être hébergé chez un particulier dont il a produit ladresse et ne bénéficier daucune ressource ; que les éléments versés au dossier, et notamment le rapport de lenquête diligentée par le préfet sur la situation de M. R..., ne permettent en aucune manière détablir que les renseignements fournis par lintéressé à lappui de sa demande étaient inexacts ;
Considérant par suite, quen se fondant, pour rejeter sa demande, sur ce que les ressources et le domicile de M. R... nétaient pas contrôlables, le préfet du Val-dOise a entaché sa décision dune erreur de droit ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. R... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 20 février 1997 par laquelle le préfet du Val-dOise lui a refusé le bénéfice du revenu minimum dinsertion,
Décide :
Art. 1er. - La décision du 20 février 1997 par laquelle le préfet du Val-dOise a refusé à M. R... le bénéfice du revenu minimum dinsertion est annulée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 février 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Molina, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 février 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer