Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions de ressources - Examen - Décision administrative |
Dossier no 981662
Mme B...
Séance du 4 février 2003
Décision lue en séance publique le 6 février 2003
Vu le recours formé le 26 mars 1998 par Mme Marie-France B..., tendant à lannulation de la décision du 24 février 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a maintenu la décision du 6 novembre 1997 par laquelle le préfet de lHérault lui a refusé le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient que la commission départementale daide sociale a estimé à tort que la vente de son fonds de commerce lui avait procuré 550 000,00 F, dans la mesure où elle gérait ce commerce avec un associé et quils ont dû tous les deux honorer des prêts et des factures importantes ; que, dans ces conditions, elle na pas retiré grand-chose de la vente en cause ; quelle est sans emploi et sans ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 2 décembre 1998 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 février 2003 Mlle Courreges, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 7 du même décret : « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à larticle 3 ne sont ni exploités ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à (...) 3 % des capitaux » ;
Considérant que Mme Marie-France B... a déposé une demande dallocation de revenu minimum dinsertion le 2 juillet 1997 ; que pour lui refuser le bénéfice de lallocation sollicitée, le préfet de lHérault sest borné à relever quelle avait vendu en juin 1997 son fonds de commerce pour un montant de 550 000,00 F (83 846,96 Euro) et que le plafond de ressources était de ce fait dépassé ; quil a ainsi estimé que cette somme constituait un revenu pour Mme B... ; que, toutefois, il est constant que le produit de la vente dun bien mobilier ou immobilier doit être regardé non pas comme un revenu mais bien comme un élément du patrimoine du vendeur ; que, par suite, le préfet de lHérault a méconnu les dispositions combinées des articles 3 et 7 du décret du 12 décembre 1998 précités lors de lévaluation des ressources de lintéressée ; quau surplus il napparaît pas quil ait tenu compte des conditions effectives de la vente litigieuse, alors quil résulte de linstruction que la requérante partageait la propriété de ce bien avec un associé et que son activité commerciale était à lorigine dun lourd endettement ; que, dès lors, il y a lieu dannuler tant la décision préfectorale de rejet en date du 6 novembre 1997 que celle de la commission départementale daide sociale de lHérault qui la confirmée pour le même motif ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Marie-France B... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale du 6 novembre 1997 ; quil y a lieu de renvoyer laffaire devant le préfet de lHérault pour étude des droits éventuels au revenu minimum dinsertion de Mme B... en tenant compte du capital effectivement perçu par lintéressée et de lutilisation quelle en a faite,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 24 février 1998, ensemble la décision préfectorale du 6 novembre 1997, sont annulées.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant le préfet de lHérault pour réexamen des droits éventuels de Mme Marie-France B... à lallocation de revenu minimum dinsertion.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 février 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Courreges, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 février 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer