Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Déclaration - Remboursement |
Dossier no 010647
Mme M...
Séance du 23 janvier 2003
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2003
Vu le recours formé par Mme M..., le 20 janvier 2001, ainsi que le mémoire complémentaire du 17 avril 2001, tendant à lannulation dune décision du 10 octobre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du préfet du Nord en date du 15 mars 2000 laissant à sa charge une somme de 3 650,50 F (556,52 Euro), alors quelle demandait la remise totale de lindu de 14 602,00 F (2.226,00 Euro) qui lui était réclamé pour la période de mai 1997 février 1998 ;
La requérante soutient quelle est dans lincapacité de rembourser sa créance ; quelle a contracté des dettes depuis sa perte demploi ; quelle a été victime dun accident du travail en 1996, dont elle subit toujours les séquelles ; quelle est actuellement au chômage sans être indemnisée ; quelle a toujours correctement fait ses déclarations ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet du Nord en date du 8 février 2001 et du 20 août 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 19 mars 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2003, Mme von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant que Mme M... sest vu notifier un trop-perçu dallocation au titre du revenu minimum dinsertion pour la période de mai 1997 février 1998, du fait quelle aurait omis de déclarer les indemnités quelle percevait de la part des Assedic en 1997 ; que figurent toutefois au dossier des déclarations trimestrielles de ressources à sa signature faisant mention du versement de ces indemnités sur cette période ; que les services de la caisse dallocations familiales, sils font valoir que lintéressée a dores et déjà obtenu que le préfet du Nord lui accorde une remise gracieuse de 75 % de sa dette, nont pas été en mesure de produire, en réponse à la demande de la commission centrale daide sociale, les déclarations desquelles ils concluaient que Mme M... avait dissimulé le versement de ces indemnités ; quainsi les affirmations de la requérante selon lesquelles lindu réclamé résulte dune erreur de la caisse dallocations familiales doivent être regardées comme établies ; que, par suite, il y a lieu de considérer quaussi bien lindu réclamé à Mme M... que la remise partielle de la dette accordée ne sont pas justifiés ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme M... est fondée à demander lannulation de la décision attaquée, ensemble celle du préfet en date du 15 mars 2000 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 10 octobre 2000, ensemble la décision du préfet du Nord en date du 15 mars 2000, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme M... une remise intégrale du montant de lindu qui lui était à tort réclamé.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme von Coester, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2003
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer