Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Déclaration - Remboursement
 

Dossier no 010647

Mme M...
Séance du 23 janvier 2003

Décision lue en séance publique le 28 janvier 2003

    Vu le recours formé par Mme M..., le 20 janvier 2001, ainsi que le mémoire complémentaire du 17 avril 2001, tendant à l’annulation d’une décision du 10 octobre 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet du Nord en date du 15 mars 2000 laissant à sa charge une somme de 3 650,50 F (556,52 Euro), alors qu’elle demandait la remise totale de l’indu de 14 602,00 F (2.226,00 Euro) qui lui était réclamé pour la période de mai 1997 février 1998 ;
    La requérante soutient qu’elle est dans l’incapacité de rembourser sa créance ; qu’elle a contracté des dettes depuis sa perte d’emploi ; qu’elle a été victime d’un accident du travail en 1996, dont elle subit toujours les séquelles ; qu’elle est actuellement au chômage sans être indemnisée ; qu’elle a toujours correctement fait ses déclarations ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet du Nord en date du 8 février 2001 et du 20 août 2002 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 19 mars 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2003, Mme von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant que Mme M... s’est vu notifier un trop-perçu d’allocation au titre du revenu minimum d’insertion pour la période de mai 1997 février 1998, du fait qu’elle aurait omis de déclarer les indemnités qu’elle percevait de la part des Assedic en 1997 ; que figurent toutefois au dossier des déclarations trimestrielles de ressources à sa signature faisant mention du versement de ces indemnités sur cette période ; que les services de la caisse d’allocations familiales, s’ils font valoir que l’intéressée a d’ores et déjà obtenu que le préfet du Nord lui accorde une remise gracieuse de 75 % de sa dette, n’ont pas été en mesure de produire, en réponse à la demande de la commission centrale d’aide sociale, les déclarations desquelles ils concluaient que Mme M... avait dissimulé le versement de ces indemnités ; qu’ainsi les affirmations de la requérante selon lesquelles l’indu réclamé résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales doivent être regardées comme établies ; que, par suite, il y a lieu de considérer qu’aussi bien l’indu réclamé à Mme M... que la remise partielle de la dette accordée ne sont pas justifiés ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme M... est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, ensemble celle du préfet en date du 15 mars 2000 ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 10 octobre 2000, ensemble la décision du préfet du Nord en date du 15 mars 2000, sont annulées.
    Art.  2.  -  Il est accordé à Mme M... une remise intégrale du montant de l’indu qui lui était à tort réclamé.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme von Coester, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 janvier 2003
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer