Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Déclaration - Revenu - Remboursement |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 246873
M. Massin
Séance du 24 février 2003
Lecture du 14 mars 2003
Vu lordonnance en date du 3 mai 2002, enregistrée le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au Conseil dEtat, en application de larticle R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Massin ;
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2002 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, présentée par M. Jackie Massin, demeurant 16, impasse de la Vesle à Saint-Brice-Courelles (51370) ; M. Massin demande :
1o Lannulation de la décision du 21 novembre 2001 par laquelle la commission centrale daide sociale a rejeté sa requête tendant à lannulation de la décision du 19 novembre 1999 de la commission départementale daide sociale de la Marne rejetant son recours contre la décision lui ordonnant de reverser la somme correspondant au versement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion de mars 1997 février 1999 ;
2o La condamnation de lEtat à lui verser la somme de 500,00 Euro au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Stahl, commissaire du Gouvernement ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête ;
Considérant que la commission centrale daide sociale na pas répondu au moyen soulevé devant elle par M. Massin, tiré de linsuffisance de motivation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Marne du 29 octobre 1999 rejetant la demande du requérant dirigée contre la décision de procéder à la récupération de la somme de 64 490,00 F correspondant au montant de lallocation de revenu minimum dinsertion perçue par lintéressé de mars 1997 à mars 1999 ; que sa décision doit, en conséquence, être annulée ;
Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, par application des dispositions de larticle L. 821-2 du code de justice administrative, de régler laffaire au fond ;
Considérant, en premier, que la commission départementale daide sociale a suffisamment motivé sa décision en faisant état des éléments de fait justifiant, selon elle, la récupération des sommes versées au requérant qui sétait borné, dans sa demande devant la commission, à contester les faits à lorigine de la décision de récupération ;
Considérant, en deuxième lieu, quaux termes de larticle 9 de la loi du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle 29 de la même loi, repris à larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation (...) comprennent lensemble des ressources (...) de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toute information relative à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quil appartient au bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion de faire connaître à lautorité administrative lensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que sil est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et quil nest, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer sil pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, lautorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescriptions, de procéder à la répartition de lensemble des sommes qui ont été versées à lintéressé ;
Considérant quil résulte de linstruction, notamment du rapport de contrôle de la caisse dallocations familiales de la Marne, quentre les mois de mars 1997 et février 1999, période au cours de laquelle il a bénéficié de lallocation de revenu minimum dinsertion, M. Massin vivait en concubinage avec Mme Piermay, qui disposait dune pension et de revenus locatifs, et exerçait avec elle une activité commerciale dans les fêtes foraines ; que le requérant na déclaré aucun de ces éléments à la caisse dallocations familiales de la Marne qui était, dès lors, en droit, faute de connaître le montant des ressources dont disposaient réellement M. Massin et Mme Piermay, de procéder à la récupération des sommes quelle avait versées au titre du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Massin nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Marne a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale du 29 novembre 2001 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par M. Massin devant la commission centrale daide sociale et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. Jackie Massin et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.