Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Remboursement - Endettement |
Dossier no 020512
M. F...
Séance du 4 février 2003
Décision lue en séance publique le 6 février 2003
Vu le recours formé le 15 décembre 2001 par M. Alain F..., tendant à lannulation de la décision du 30 octobre 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Loire a rejeté son recours contre la décision du 24 août 2001 par laquelle le préfet de la Haute-Loire lui a accordé une remise de dette à hauteur de 15 541,00 F au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période de février à décembre 2000,
Le requérant soutient quil est dans lincapacité dhonorer la dette laissée à sa charge ; quil est dans limpossibilité de travailler en raison de son état de santé très dégradé ; que, privé de ressources, il est surchargé de dettes ; quil navait pas caché quil vivait à titre gracieux chez Mme V... et quil ne souhaite pas dépendre totalement de celle-ci ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 12 juin 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 février 2003, Mlle Courreges, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant que M. F... a perçu lallocation de revenu minimum dinsertion pour personne seule pour la période de février à décembre 2000 ; que, toutefois, une enquête de la caisse dallocation familiales de la Haute-Loire réalisée en janvier 2001 a conclu à la vie maritale de lintéressé avec Mme V... au cours de cette période ; que M. F... a dailleurs déclaré vivre maritalement depuis 1983 dans une demande de prestations familiales déposée en février 2001 ; que, par suite, il lui a été notifié le 7 mars 2001 un indu de 19 541,00 F (2 979,01 Euro) au titre du trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion sur la période en cause ; que, par décision préfectorale en date du 24 août 2001, il lui a été accordé une remise de 15 541,00 F (2 369,21 Euro), laissant à sa charge 4 000,00 F (609,80 Euro) ;
Considérant toutefois quil apparaît que M. F... est lourdement endetté et se trouve dans limpossibilité de travailler ; que, par suite, nonobstant le défaut de déclaration de sa vie maritale et compte tenu de sa situation de précarité liée à son invalidité, il y a lieu daccorder à celui-ci la remise totale du montant de sa dette et, en, conséquence, dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Loire en date du 30 octobre 2001 et la décision du préfet de la Haute-Loire du 24 août 2001 limitant la remise gracieuse de la dette de M. F... à 15 541,00 F (2 369,21 Euro) ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 30 octobre 2001 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Loire, ensemble la décision du préfet de la Haute-Loire du 24 août 2001, sont annulées.
Art. 2. - Il est fait remise gracieuse de la totalité de la dette de 2 979,01 Euro de M. F...
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 février 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Courreges, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 février 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer