Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Recouvrement des créances - Remboursement |
Dossier no 020515
Mme G...
Séance du 26 février 2003
Décision lue en séance publique le 28 février 2003
Vu le recours formé par Mme Isabelle G..., le 25 janvier 2002, tendant à lannulation dune décision du 7 décembre 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé la décision préfectorale du 23 mai 2001 lui accordant une remise partielle de 50 % sur lindu dun montant initial de 17 497,00 F (2 667,40 Euro) versé au titre du revenu minimum dinsertion entre le mois de décembre 1998 et le mois de novembre 2000 ;
La requérante soutient quelle ne peut pas rembourser lindu et que sa situation est précaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 27 mars 2002 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 février 2003, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux terme de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel quil est défini à larticle 1er, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenus dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi précitée, devenu le quatrième alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir, ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret précité du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quun indu de 17 497,00 F (2 667,40 Euro) a été notifié à Mme G... le 12 décembre 2000 à la suite dune enquête diligentée par la caisse dallocations familiales concluant que lintéressée avait omis de déclarer les sommes perçues au titre dune pension alimentaire ; que dans sa décision du 23 mai 2001 le préfet du Nord a accordé une remise de 50 % sur lindu précité ; que Mme G... a contesté le montant de cette remise devant la commission départementale daide sociale du Nord le 5 juin 2001 en indiquant que sa situation était précaire ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Nord, dans sa décision du 7 décembre 2001, indique que « le préfet a seul compétence pour se prononcer sur la demande de remise dindu présentée par lintéressée » ; que cette juridiction se borne à constater que lindu nest pas contesté dans son montant par Mme G... sans rechercher si la précarité alléguée justifiait le montant de la remise fixé par le préfet du Nord ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées du code de laction sociale et des famille et du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, relatives à la procédure de remise gracieuse des créances provenant du paiement indu dallocations du revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à lappréciation de la légalité de la décision par laquelle le préfet du Nord a accordé une remise de dette limitée à 50 % sur lindu précité versé au titre du revenu minimum dinsertion, la commission départementale daide sociale du Nord a méconnu létendue de ses pouvoirs ; que sa décision du 7 décembre 2001 doit, dès lors, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme G... indique dans son recours du 25 janvier 2002 que les ressources de son foyer composé de deux personnes sélèvent à 6 000,00 F (914,69 Euro) par mois ; que le montant de ses charges mensuelles (loyer, électricité, gaz, eau...) est estimé à environ 2 500,00 F (381,12 Euro) auquel il convient dajouter le remboursement de lindu ; que lintéressée mentionne également devoir rembourser une dette de 25 000,00 F (3 811,23 Euro) ; que cest par suite dune erreur manifeste dappréciation sur létendue de la précarité que le préfet par sa décision du 23 mai 2001 a limité le montant de la remise à 50 % ; quil y a lieu daccorder eu égard aux circonstances particulières de lespèce et au fait que lindu tire son origine dans la déclaration tardive dune partie des ressources de lintéressée, une remise de 85 % sur le montant initial de lindu,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 7 décembre 2001, ensemble la décision préfectorale du 23 mai 2001, sont annulées.
Art. 2. - Il y a lieu daccorder une remise de 85 % sur lindu dun montant initial de 17 497,00 F (2 667,40 Euro).
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 février 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 février 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer