Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Personne âgée - Aide ménagère - Revenu - Déclaration - Recouvrement des créances |
Dossier no 010053
Mme L...
Séance du 27 novembre 2002
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2003
Vu le recours formé par Mme Agnès C..., le 17 novembre 2000, tendant à lannulation dune décision du 14 novembre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale du Morbihan a décidé à lencontre de Mme et M. L..., bénéficiaires de laide ménagère à domicile du 1er septembre 1996 au 30 septembre 1998, dune part la récupération sur la succession de Mme Jeanne L... de 50 % des sommes avancées à ce titre au couple par le département ; dautre part, la répétition, en application de larticle 9 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954, de la totalité des 50 % restants à lencontre de M. L..., au motif que le couple a été indûment admis à laide ménagère à domicile sur la base de déclarations de ressources incomplètes ;
La requérante conteste la récupération sur la succession de sa mère et demande la remise gracieuse totale de la dette de ses parents qui, selon elle, « nont rien caché » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 novembre 2002, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 141 du code de la famille et de laide sociale applicable à la date des faits, devenu larticle L. 132-2 du code de laction sociale et des familles, il sera tenu compte des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu qui sera évaluée dans les conditions fixées par règlement dadministration publique ; quaux termes des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale applicable à la date des faits, devenu larticle L. 132-8, 2 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par ladministration (...) contre la succession du bénéficiaire » de laide sociale ainsi attribuée ; quaux termes des articles 4 et 4-I du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » et sagissant du recours sur la succession du bénéficiaire des services ménagers à domicile, « sur la partie de lactif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 45 734,71 Euro et pour les seules dépenses dun montant supérieur à 762,25 Euro et pour la part excédant ce montant » ; quenfin, en application de larticle 9 du décret no 54-883 de 2 septembre 1954 modifié, lorsque les décisions administratives dadmission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision avec répétition de lindu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant lautorité qui a pris la décision ;
Considérant quil résulte de linstruction que les époux L... ont été admis au bénéfice des services ménagers à domicile pour 48 heures par mois du 1er septembre 1996 au 30 septembre 1998 ; que les sommes avancées à ce titre par le département se sont élevées pour le couple à 3088,04 Euro ; que Mme L... est décédée le 20 janvier 1999 ; que par ailleurs, la déclaration de succession a révélé que le couple possédait des capitaux placés pour un montant de 59 455,12 Euro notamment sur deux livrets dépargne populaire et deux plans épargne logement ; que ces capitaux nayant pas été déclarés lors de la demande des services ménagers à domicile, leurs revenus nont pas été pris en compte dans les ressources ; que celles-ci étant de ce fait supérieures au plafond doctroi des services ménagers à domicile, le couple a bénéficié indûment de cette aide ;
Considérant que, par décision en date du 14 novembre 2000, la commission départementale daide sociale du Morbihan a confirmé la décision de la commission dadmission du 6 avril 2000 de récupérer, sur la succession de Mme L... - conformément aux dispositions de larticle 146 susvisé dès lors que lactif net successoral est supérieur à 45 734,71 Euro et qui en loccurrence est de 49 808,42 Euro - la somme de 802,34 Euro au titre des 1 564,60 Euro qui lui ont été avancés par laide sociale ; queu égard à lapplication faite de la procédure de droit commun de larticle 146, la commission départementale daide sociale a déduit à bon droit labattement de 762,25 Euro prévu à larticle 41 du décret du 15 mai 1961 ;
Considérant que les sommes récupérées sont inférieures au montant de la succession de Mme L... ; que la commission départementale daide sociale du Morbihan a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en décidant la récupération des sommes avancées par laide sociale à Mme L... à concurrence de lactif net successoral ; que le moyen selon lequel Mme L... nétait pas informée des conséquences de son admission à cette aide nest pas de nature à annuler la décision attaquée en ce qui la concerne ;
Considérant sagissant de lapplication de larticle 9 du décret susvisé du 2 septembre 1954 pour les prestations perçues par M. L..., quil résulte de linstruction que les demandeurs ont bien fourni lors de la demande des services ménagers à domicile, les relevés du compte de dépôts au Crédit agricole du Morbihan sur lequel étaient virées les retraites du couple ainsi quun extrait du Livret A pour un solde de 277,56 Euro au 28 mars 1994 ; que cependant, le couple na pas indiqué lexistence de placements productifs de revenus qui, en application de larticle 141 susvisé, auraient dû être pris en compte dans les ressources du couple pour lappréciation du plafond doctroi des services ménagers à domicile ; que dès lors que ce plafond est dépassé, les services ménagers ne peuvent être quindûment octroyés et lintéressé sexpose conformément à larticle 9 du décret du 2 septembre 1954 - à la répétition de lindu sil est démontré que les décisions administratives dadmission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées ; que la requérante qui ne conteste pas lexistence de ces placements lors de la demande, se borne à soutenir que Mme L... a indiqué lexistence du compte au Crédit agricole sans apporter la preuve de la déclaration effective des placements ; quil ne fait pas de doute que - compte tenu du montant du capital placé, des ressources déclarées par les époux L... et du plafond de ressources applicable - les décisions dadmission du couple aux services ménagers à domicile ont bien été prises sur la base de déclarations incomplètes ; que la commission départementale du Morbihan a fait une exacte appréciation des circonstances en décidant la révision avec répétition de lindu à lencontre de M. L..., des décisions dadmission au bénéfice de laide ménagère à domicile du 1er septembre 1996 au 30 septembre 1998 ; que dès lors, le recours de Mme C... ne peut quêtre rejeté,
Décide :
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme Agnès C... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 Novembre 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer