Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Personne âgée - Aide ménagère - Revenu - Déclaration - Recouvrement des créances
 

Dossier no 010053

Mme L...
Séance du 27 novembre 2002

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2003

    Vu le recours formé par Mme Agnès C..., le 17 novembre 2000, tendant à l’annulation d’une décision du 14 novembre 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Morbihan a décidé à l’encontre de Mme et M. L..., bénéficiaires de l’aide ménagère à domicile du 1er septembre 1996 au 30 septembre 1998, d’une part la récupération sur la succession de Mme Jeanne L... de 50 % des sommes avancées à ce titre au couple par le département ; d’autre part, la répétition, en application de l’article 9 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954, de la totalité des 50 % restants à l’encontre de M. L..., au motif que le couple a été indûment admis à l’aide ménagère à domicile sur la base de déclarations de ressources incomplètes ;
    La requérante conteste la récupération sur la succession de sa mère et demande la remise gracieuse totale de la dette de ses parents qui, selon elle, « n’ont rien caché » ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 novembre 2002, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 141 du code de la famille et de l’aide sociale applicable à la date des faits, devenu l’article L. 132-2 du code de l’action sociale et des familles, il sera tenu compte des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu qui sera évaluée dans les conditions fixées par règlement d’administration publique ; qu’aux termes des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale applicable à la date des faits, devenu l’article L. 132-8, 2 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés par l’administration (...) contre la succession du bénéficiaire » de l’aide sociale ainsi attribuée ; qu’aux termes des articles 4 et 4-I du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » et s’agissant du recours sur la succession du bénéficiaire des services ménagers à domicile, « sur la partie de l’actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 45 734,71 Euro et pour les seules dépenses d’un montant supérieur à 762,25 Euro et pour la part excédant ce montant » ; qu’enfin, en application de l’article 9 du décret no 54-883 de 2 septembre 1954 modifié, lorsque les décisions administratives d’admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision avec répétition de l’indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l’autorité qui a pris la décision ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les époux L... ont été admis au bénéfice des services ménagers à domicile pour 48 heures par mois du 1er septembre 1996 au 30 septembre 1998 ; que les sommes avancées à ce titre par le département se sont élevées pour le couple à 3088,04 Euro ; que Mme L... est décédée le 20 janvier 1999 ; que par ailleurs, la déclaration de succession a révélé que le couple possédait des capitaux placés pour un montant de 59 455,12 Euro notamment sur deux livrets d’épargne populaire et deux plans épargne logement ; que ces capitaux n’ayant pas été déclarés lors de la demande des services ménagers à domicile, leurs revenus n’ont pas été pris en compte dans les ressources ; que celles-ci étant de ce fait supérieures au plafond d’octroi des services ménagers à domicile, le couple a bénéficié indûment de cette aide ;
    Considérant que, par décision en date du 14 novembre 2000, la commission départementale d’aide sociale du Morbihan a confirmé la décision de la commission d’admission du 6 avril 2000 de récupérer, sur la succession de Mme L... - conformément aux dispositions de l’article 146 susvisé dès lors que l’actif net successoral est supérieur à 45 734,71 Euro et qui en l’occurrence est de 49 808,42 Euro - la somme de 802,34 Euro au titre des 1 564,60 Euro qui lui ont été avancés par l’aide sociale ; qu’eu égard à l’application faite de la procédure de droit commun de l’article 146, la commission départementale d’aide sociale a déduit à bon droit l’abattement de 762,25 Euro prévu à l’article 41 du décret du 15 mai 1961 ;
    Considérant que les sommes récupérées sont inférieures au montant de la succession de Mme L... ; que la commission départementale d’aide sociale du Morbihan a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en décidant la récupération des sommes avancées par l’aide sociale à Mme L... à concurrence de l’actif net successoral ; que le moyen selon lequel Mme L... n’était pas informée des conséquences de son admission à cette aide n’est pas de nature à annuler la décision attaquée en ce qui la concerne ;
    Considérant s’agissant de l’application de l’article 9 du décret susvisé du 2 septembre 1954 pour les prestations perçues par M. L..., qu’il résulte de l’instruction que les demandeurs ont bien fourni lors de la demande des services ménagers à domicile, les relevés du compte de dépôts au Crédit agricole du Morbihan sur lequel étaient virées les retraites du couple ainsi qu’un extrait du Livret A pour un solde de 277,56 Euro au 28 mars 1994 ; que cependant, le couple n’a pas indiqué l’existence de placements productifs de revenus qui, en application de l’article 141 susvisé, auraient dû être pris en compte dans les ressources du couple pour l’appréciation du plafond d’octroi des services ménagers à domicile ; que dès lors que ce plafond est dépassé, les services ménagers ne peuvent être qu’indûment octroyés et l’intéressé s’expose conformément à l’article 9 du décret du 2 septembre 1954 - à la répétition de l’indu s’il est démontré que les décisions administratives d’admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées ; que la requérante qui ne conteste pas l’existence de ces placements lors de la demande, se borne à soutenir que Mme L... a indiqué l’existence du compte au Crédit agricole sans apporter la preuve de la déclaration effective des placements ; qu’il ne fait pas de doute que - compte tenu du montant du capital placé, des ressources déclarées par les époux L... et du plafond de ressources applicable - les décisions d’admission du couple aux services ménagers à domicile ont bien été prises sur la base de déclarations incomplètes ; que la commission départementale du Morbihan a fait une exacte appréciation des circonstances en décidant la révision avec répétition de l’indu à l’encontre de M. L..., des décisions d’admission au bénéfice de l’aide ménagère à domicile du 1er septembre 1996 au 30 septembre 1998 ; que dès lors, le recours de Mme C... ne peut qu’être rejeté,

Décide :

    Art.  1er.  -  Le recours susvisé de Mme Agnès C... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 Novembre 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 janvier 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer