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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Liquidation de pension - Recours contentieux
 

Dossier no 002106

M. G...
Séance du 20 décembre 2002

Décision lue en séance publique le 21 janvier 2003

    Vu enregistré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociale du Rhône le 3 août 2000, le recours introduit par M. François G..., et dirigé contre la décision du 6 juin 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale a confirmé celle du président du conseil général du 20 décembre 1999 de suspendre le versement de l’allocation compensatrice à l’intéressé, à compter du 1er janvier 2000, et de procéder au recouvrement des sommes payées au bénéficiaire du 1er mai au 31 décembre 1999 par le moyen que son état de santé exige une aide ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en réponse du président du conseil général du département du Rhône tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs qu’il a demandé à M. G..., le 30 juillet 1999, puis par mise en demeure du 5 octobre suivant, de lui communiquer l’identité et l’adresse des personnes apportant l’aide que nécessite le bénéficiaire, mais que ce dernier ne lui a pas fourni ces renseignements, de sorte qu’il a suspendu le versement de l’allocation compensatrice à compter du 1er janvier 2000, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 321 décembre 1977 modifié ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 2002 M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    1o  Sur le principe de la suspension du versement de l’allocation compensatrice :
    Considérant qu’aux termes de l’article 5 du décret susvisé du 31 décembre 1977 modifié « postérieurement au versement initial de l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne, le bénéficiaire de cette allocation est tenu, sur demande du président du conseil général qui peut être renouvelée, d’adresser à ce dernier une déclaration indiquant l’identité et l’adresse de la ou des personnes qui lui apportent l’aide qu’exige son état ainsi que les modalités de cette aide » ; que l’allocataire doit répondre dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande du président du conseil général ; qu’à l’expiration de ce délai, s’il n’a pas obtenu satisfaction, ce dernier met en demeure l’intéressé de fournir les renseignements dans le mois qui suit la notification de la mise en demeure ; qu’à défaut de réponse à la date réglementaire, « le président du conseil général notifie à l’intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de reprendre le service de l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne » ; que selon le V « la suspension du service de l’allocation prend effet du premier jour du mois qui suit la date de notification à l’intéressé » ;
    Considérant qu’en l’espèce, le président du conseil général du département du Rhône a remis en paiement le 1er mai 1999 l’allocation compensatrice accordée à M. François G... par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du 1er mars 1995 au 29 février 2000, à la suite de la décision rendue par la présente commission, le 26 octobre 1998, d’annuler une précédente suspension intervenue le 1er juillet 1995 ; que par une lettre du 30 juillet 1999, notifiée le 3 août 1999, cette autorité administrative a demandé à M. G... de lui indiquer les noms et adresses des personnes ayant à son égard la qualité de tierces personnes ; que si M. G... a répondu le 20 septembre 1999, il n’a pas fourni les informations sollicitées ; que par une mise en demeure du 5 octobre 1999, reçue par M. G... le 7, le président du conseil général du département du Rhône a réitéré sa demande ; que M. G... lui a écrit en retour le 12 octobre 1999, mais n’a pas davantage fourni les renseignements nécessaires ; qu’en outre, il ne les a pas davantage fournis à la commission départementale d’aide sociale qui les a sollicités ; que de l’ensemble des correspondances qu’il a adressées, en cours de phase administrative, et d’instance, il ressort, en tout état de cause, que, sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur l’absence de précision quant aux « modalités de l’aide, il ne peut être regardé comme ayant fourni les noms et adresses de la ou des personnes lui apportant effectivement l’aide nécessaire à son état » ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le président du conseil général du département du Rhône était fondé, en application de l’article 5 du décret susvisé du 31 décembre 1977 modifié, à suspendre le service de l’allocation compensatrice en faveur de M. G... à compter du 1er janvier 2000, en l’absence aux dates susprécisées des justifications susceptibles d’être demandées à l’intéressé ;
    2o  Sur le remboursement des sommes versées du 1er mai au 31 décembre 1999 :
    Considérant qu’il découle des termes de l’article 5 du décret du 31 décembre 1977 susvisé que le défaut de réponse de l’allocataire à la demande de renseignements initiale puis à la mise en demeure du président du conseil général a pour seul effet de permettre à l’autorité administrative de suspendre pour l’avenir le service de l’allocation compensatrice ; que ces dispositions n’ouvrent, par elles-mêmes, aucun droit à l’exercice d’une action en recouvrement des sommes payées de la date de versement de la première mensualité correspondant à une période où l’effectivité de l’aide n’est pas avérée ou, le cas échéant, de celle d’une éventuelle remise en paiement de l’allocation à une date antérieure à celle de la prise d’effet de la décision de suspension fût elle prise à la suite d’une précédente décision du juge de l’aide sociale ;
    Considérant en conséquence, qu’en l’espèce, le président du conseil général du département du Rhône n’était pas fondé à introduire une disposition tendant au remboursement des sommes versées du 1er mai au 31 décembre 1999 dans la décision du 20 décembre 1999 ;
    3o  Sur le versement des arrérages de l’allocation compensatrice du 1er juillet 1995 au 30 avril 1999 :
    Considérant qu’il ressort de la demande que M. G... n’avait pas le 9 février 2000 été réglé des arrérages de son allocation compensatrice pour la période susrappelée ; que le président du conseil général expose en défense devant la commission départementale d’aide sociale qu’il a « été procédé au versement de cette prestation à compter du 7 mai 1999 » ; qu’aucune précision en justification n’explique une telle limitation du paiement ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale n’a pas répondu aux conclusions dont elle a été clairement saisie en ce sens et auxquelles le président du conseil général n’avait opposé en tout état de cause aucune irrecevabilité pour défaut de décision préalable ; qu’en réitérant, fut ce de manière autodidacte, ses demandes de première instance dans leur ensemble dans sa requête à la commission centrale d’aide sociale M. G... doit être regardé comme ayant dès lors entendu les reprendre devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que « l’infra petita » du premier juge n’est pas d’ordre public dans la jurisprudence du Conseil d’Etat pour le juge administratif d’appel ; que si, en matière d’aide sociale, il a été jugé que la commission centrale d’aide sociale doit statuer sur la remise ou la modération de la créance récupérée en l’absence même de conclusions en ce sens une telle obligation ne paraît pas devoir être étendue à l’hypothèse qui vient d’être envisagée ; qu’ainsi, il n’y a pas lieu d’annuler par un tel moyen relevé d’office la décision attaquée en ce qu’elle ne statue pas sur les conclusions dont il s’agit et d’évoquer cette demande ; qu’il y a lieu, par contre, par l’effet dévolutif de l’appel de statuer sur les conclusions dont le juge d’appel doit, comme il a été précisé, être regardé comme ayant été à nouveau saisi ;
    Considérant que pour l’exécution de la décision de la Commission centrale d’aide sociale du 26 octobre 1998 les arrérages de l’allocation compensatrice de M. G... devaient être versés pour compter du 1er juillet 1995 - date de prise d’effet de la décision de suspension du 15 juin 1995 ; que dans la mesure où ils ne l’auraient toujours pas été, il y a lieu de les verser dès la notification de la présente décision ; qu’il appartient à M. G... s’il s’y croit fondé de solliciter les intérêts sur l’ensemble des paiements tardivement intervenus ou à intervenir en fonction de ce qui vient d’être jugé,

Décide :

    Art.  1er.    M. G... est renvoyé devant le président du conseil général du Rhône pour liquidation de ses droits à l’allocation compensatrice à compter du 1er juillet 1995 au 30 avril 1999 et du 1er mai au 31 décembre 1999 conformément aux motifs de la présente décision.
    Art.  2.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 6 février 2000 et du Président du conseil général du Rhône du 20 décembre 1999 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1er.
    Art.  3.  -  Le surplus des conclusions de la requête de M. G... est rejeté.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 septembre 2002 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, et M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 janvier 2003.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer