Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Liquidation de pension - Recours contentieux |
Dossier no 002106
M. G...
Séance du 20 décembre 2002
Décision lue en séance publique le 21 janvier 2003
Vu enregistré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociale du Rhône le 3 août 2000, le recours introduit par M. François G..., et dirigé contre la décision du 6 juin 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale a confirmé celle du président du conseil général du 20 décembre 1999 de suspendre le versement de lallocation compensatrice à lintéressé, à compter du 1er janvier 2000, et de procéder au recouvrement des sommes payées au bénéficiaire du 1er mai au 31 décembre 1999 par le moyen que son état de santé exige une aide ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en réponse du président du conseil général du département du Rhône tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs quil a demandé à M. G..., le 30 juillet 1999, puis par mise en demeure du 5 octobre suivant, de lui communiquer lidentité et ladresse des personnes apportant laide que nécessite le bénéficiaire, mais que ce dernier ne lui a pas fourni ces renseignements, de sorte quil a suspendu le versement de lallocation compensatrice à compter du 1er janvier 2000, conformément aux dispositions de larticle 5 du décret du 321 décembre 1977 modifié ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 2002 M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
1o Sur le principe de la suspension du versement de lallocation compensatrice :
Considérant quaux termes de larticle 5 du décret susvisé du 31 décembre 1977 modifié « postérieurement au versement initial de lallocation compensatrice pour laide dune tierce personne, le bénéficiaire de cette allocation est tenu, sur demande du président du conseil général qui peut être renouvelée, dadresser à ce dernier une déclaration indiquant lidentité et ladresse de la ou des personnes qui lui apportent laide quexige son état ainsi que les modalités de cette aide » ; que lallocataire doit répondre dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande du président du conseil général ; quà lexpiration de ce délai, sil na pas obtenu satisfaction, ce dernier met en demeure lintéressé de fournir les renseignements dans le mois qui suit la notification de la mise en demeure ; quà défaut de réponse à la date réglementaire, « le président du conseil général notifie à lintéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de reprendre le service de lallocation compensatrice pour laide dune tierce personne » ; que selon le V « la suspension du service de lallocation prend effet du premier jour du mois qui suit la date de notification à lintéressé » ;
Considérant quen lespèce, le président du conseil général du département du Rhône a remis en paiement le 1er mai 1999 lallocation compensatrice accordée à M. François G... par la commission technique dorientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du 1er mars 1995 au 29 février 2000, à la suite de la décision rendue par la présente commission, le 26 octobre 1998, dannuler une précédente suspension intervenue le 1er juillet 1995 ; que par une lettre du 30 juillet 1999, notifiée le 3 août 1999, cette autorité administrative a demandé à M. G... de lui indiquer les noms et adresses des personnes ayant à son égard la qualité de tierces personnes ; que si M. G... a répondu le 20 septembre 1999, il na pas fourni les informations sollicitées ; que par une mise en demeure du 5 octobre 1999, reçue par M. G... le 7, le président du conseil général du département du Rhône a réitéré sa demande ; que M. G... lui a écrit en retour le 12 octobre 1999, mais na pas davantage fourni les renseignements nécessaires ; quen outre, il ne les a pas davantage fournis à la commission départementale daide sociale qui les a sollicités ; que de lensemble des correspondances quil a adressées, en cours de phase administrative, et dinstance, il ressort, en tout état de cause, que, sans même quil soit besoin de se prononcer sur labsence de précision quant aux « modalités de laide, il ne peut être regardé comme ayant fourni les noms et adresses de la ou des personnes lui apportant effectivement laide nécessaire à son état » ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le président du conseil général du département du Rhône était fondé, en application de larticle 5 du décret susvisé du 31 décembre 1977 modifié, à suspendre le service de lallocation compensatrice en faveur de M. G... à compter du 1er janvier 2000, en labsence aux dates susprécisées des justifications susceptibles dêtre demandées à lintéressé ;
2o Sur le remboursement des sommes versées du 1er mai au 31 décembre 1999 :
Considérant quil découle des termes de larticle 5 du décret du 31 décembre 1977 susvisé que le défaut de réponse de lallocataire à la demande de renseignements initiale puis à la mise en demeure du président du conseil général a pour seul effet de permettre à lautorité administrative de suspendre pour lavenir le service de lallocation compensatrice ; que ces dispositions nouvrent, par elles-mêmes, aucun droit à lexercice dune action en recouvrement des sommes payées de la date de versement de la première mensualité correspondant à une période où leffectivité de laide nest pas avérée ou, le cas échéant, de celle dune éventuelle remise en paiement de lallocation à une date antérieure à celle de la prise deffet de la décision de suspension fût elle prise à la suite dune précédente décision du juge de laide sociale ;
Considérant en conséquence, quen lespèce, le président du conseil général du département du Rhône nétait pas fondé à introduire une disposition tendant au remboursement des sommes versées du 1er mai au 31 décembre 1999 dans la décision du 20 décembre 1999 ;
3o Sur le versement des arrérages de lallocation compensatrice du 1er juillet 1995 au 30 avril 1999 :
Considérant quil ressort de la demande que M. G... navait pas le 9 février 2000 été réglé des arrérages de son allocation compensatrice pour la période susrappelée ; que le président du conseil général expose en défense devant la commission départementale daide sociale quil a « été procédé au versement de cette prestation à compter du 7 mai 1999 » ; quaucune précision en justification nexplique une telle limitation du paiement ;
Considérant que la commission départementale daide sociale na pas répondu aux conclusions dont elle a été clairement saisie en ce sens et auxquelles le président du conseil général navait opposé en tout état de cause aucune irrecevabilité pour défaut de décision préalable ; quen réitérant, fut ce de manière autodidacte, ses demandes de première instance dans leur ensemble dans sa requête à la commission centrale daide sociale M. G... doit être regardé comme ayant dès lors entendu les reprendre devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant que « linfra petita » du premier juge nest pas dordre public dans la jurisprudence du Conseil dEtat pour le juge administratif dappel ; que si, en matière daide sociale, il a été jugé que la commission centrale daide sociale doit statuer sur la remise ou la modération de la créance récupérée en labsence même de conclusions en ce sens une telle obligation ne paraît pas devoir être étendue à lhypothèse qui vient dêtre envisagée ; quainsi, il ny a pas lieu dannuler par un tel moyen relevé doffice la décision attaquée en ce quelle ne statue pas sur les conclusions dont il sagit et dévoquer cette demande ; quil y a lieu, par contre, par leffet dévolutif de lappel de statuer sur les conclusions dont le juge dappel doit, comme il a été précisé, être regardé comme ayant été à nouveau saisi ;
Considérant que pour lexécution de la décision de la Commission centrale daide sociale du 26 octobre 1998 les arrérages de lallocation compensatrice de M. G... devaient être versés pour compter du 1er juillet 1995 - date de prise deffet de la décision de suspension du 15 juin 1995 ; que dans la mesure où ils ne lauraient toujours pas été, il y a lieu de les verser dès la notification de la présente décision ; quil appartient à M. G... sil sy croit fondé de solliciter les intérêts sur lensemble des paiements tardivement intervenus ou à intervenir en fonction de ce qui vient dêtre jugé,
Décide :
Art. 1er. M. G... est renvoyé devant le président du conseil général du Rhône pour liquidation de ses droits à lallocation compensatrice à compter du 1er juillet 1995 au 30 avril 1999 et du 1er mai au 31 décembre 1999 conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 2. - Les décisions de la commission départementale daide sociale du Rhône du 6 février 2000 et du Président du conseil général du Rhône du 20 décembre 1999 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 1er.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de M. G... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 septembre 2002 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, et M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 janvier 2003.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer