Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personne âgée - Placement - Maison de retraite - Obligation alimentaire
 

Dossier no 990009

Mme A...
Séance du 14 janvier 2003

Décision lue en séance publique le 18 février 2003

    Vu la requête, enregistrée le 27 février 1997, présentée par M. René J... ; M. J... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 17 décembre 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 juin 1995 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale du premier canton de Sète a refusé d’admettre Mme Paulette A... à l’aide sociale aux personnes âgées en vue de la prise en charge de ses frais de placement en établissement, ensemble cette dernière décision ;
    Il soutient qu’il ne peut être regardé comme tenu à l’obligation alimentaire envers ses parents alors qu’il a été placé pendant plusieurs années dans un orphelinat ; qu’il prend toutefois en charge depuis 1992 les frais de placement de sa mère, que les revenus de cette dernière ne lui permettent pas d’assumer, au moyen notamment d’un capital appartenant à cette dernière dont il a la disposition ; que ni ce capital, ni ses revenus personnels, ne lui permettent de faire face à l’intégralité des sommes qui lui sont demandées ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 25 août 1998, présenté par le département de l’Hérault qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les ressources de Mme A... et de ses obligés alimentaires permettaient de prendre en charge l’intégralité des frais de placement de l’intéressée, compte tenu notamment du capital appartenant à cette dernière dont M. J... avait la disposition ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 ;
    Vu les lettres en date du 19 mars 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 janvier 2003, M. Boucher, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Paulette A... a été hébergée, à compter du 4 février 1994, au centre de long séjour de Beaulieu-sur-Dordogne (Corrèze), puis, à compter du 2 janvier 1995 et jusqu’à son décès, le 5 novembre 1996, à la maison de retraite d’Argentat (Corrèze) ; qu’une demande d’admission à l’aide sociale aux personnes âgées a été présentée pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à compter du 4 février 1994 ; que cette demande a été rejetée par la commission d’admission à l’aide sociale du premier canton de Sète par une décision en date du 21 juin 1995 ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a, par une décision en date du 17 décembre 1996, rejeté le recours formé contre cette décision par M. René J..., fils de Mme Aubin ; que M. J... relève appel de cette décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 141 du code de la famille et de l’aide sociale, alors applicable : « Il sera tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu qui sera évaluée dans les conditions fixées par règlement d’administration publique » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 2 septembre 1954 susvisé : « Sous réserve des dispositions prévues à l’article 41 relatives à l’aide médicale, pour l’évaluation des ressources des postulants, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion des meubles d’usage courant, sont considérés comme procurant un revenu égal à la rente viagère que servirait la Caisse nationale d’assurances sur la vie contre le versement à capital aliéné, à la date d’admission à l’aide sociale de l’intéressé, d’une somme représentant la valeur de ces biens » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, s’il appartenait à la commission départementale d’aide sociale de tenir compte, pour l’appréciation des ressources de Mme A..., du capital dont il n’est pas contesté que M. J... assurait la gestion pour le compte et au profit de cette dernière, elle ne pouvait tenir compte que des revenus d’un tel capital ; que ce capital, placé par M. J... sur un compte non rémunéré, devait être regardé comme un bien non productif de revenu au sens des dispositions précitées du décret du 2 septembre 1954 et ses revenus évalués selon les modalités fixées par ces dispositions ; qu’il résulte de l’instruction que, même fictivement augmentées de la rente viagère que lui aurait procuré le versement à capital aliéné des sommes dont M. J... assurait la gestion, les ressources de Mme A..., si elles étaient suffisantes pour assurer la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite d’Argentat, ne lui permettaient pas de supporter l’intégralité de tels frais au centre de long séjour de Beaulieu-sur-Dordogne ; qu’eu égard notamment aux charges de famille importantes de M. J..., dont les deux filles étaient à l’époque des faits scolarisées et dont le fils est handicapé, les obligés alimentaires de Mme A... n’étaient pas en mesure de prendre en charge la totalité des frais non couverts par les ressources personnelles de cette dernière ; qu’ils pouvaient toutefois contribuer par une participation mensuelle évaluée à 500,00 F (76,22 Euro) ; qu’il y a lieu, par suite, sans qu’y puisse faire obstacle la circonstance que les frais de placement de Mme A... auraient été réglés par M. J..., d’admettre cette dernière au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement au centre de long séjour de Beaulieu-sur-Dordogne, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et d’une participation familiale évaluée à 500,00 F (76,22 Euro) par mois ;
    Considérant que les juridictions de l’aide sociale ne sont pas compétentes pour décharger le débiteur de tout ou partie de sa dette alimentaire en application du second alinéa de l’article 207 du code civil ; qu’il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge civil d’une demande en ce sens ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. J... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du premier canton de Sète en date du 21 juin 1995,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 17 décembre 1996 est annulée.
    Art.  2.  -  Mme Paulette A... est admise à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement au centre de long séjour de Beaulieu-sur-Dordogne, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et d’une participation familiale évaluée à 500,00 F (76,22 Euro) par mois.
    Art.  3.  -  Le surplus des conclusions de la requête de M. J... est rejeté.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 janvier 2003 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, M. Boucher, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 février 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer