Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personne âgée - Placement - Maison de retraite - Obligation alimentaire |
Dossier no 990009
Mme A...
Séance du 14 janvier 2003
Décision lue en séance publique le 18 février 2003
Vu la requête, enregistrée le 27 février 1997, présentée par M. René J... ; M. J... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 17 décembre 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 juin 1995 par laquelle la commission dadmission à laide sociale du premier canton de Sète a refusé dadmettre Mme Paulette A... à laide sociale aux personnes âgées en vue de la prise en charge de ses frais de placement en établissement, ensemble cette dernière décision ;
Il soutient quil ne peut être regardé comme tenu à lobligation alimentaire envers ses parents alors quil a été placé pendant plusieurs années dans un orphelinat ; quil prend toutefois en charge depuis 1992 les frais de placement de sa mère, que les revenus de cette dernière ne lui permettent pas dassumer, au moyen notamment dun capital appartenant à cette dernière dont il a la disposition ; que ni ce capital, ni ses revenus personnels, ne lui permettent de faire face à lintégralité des sommes qui lui sont demandées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 25 août 1998, présenté par le département de lHérault qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les ressources de Mme A... et de ses obligés alimentaires permettaient de prendre en charge lintégralité des frais de placement de lintéressée, compte tenu notamment du capital appartenant à cette dernière dont M. J... avait la disposition ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 ;
Vu les lettres en date du 19 mars 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 janvier 2003, M. Boucher, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Paulette A... a été hébergée, à compter du 4 février 1994, au centre de long séjour de Beaulieu-sur-Dordogne (Corrèze), puis, à compter du 2 janvier 1995 et jusquà son décès, le 5 novembre 1996, à la maison de retraite dArgentat (Corrèze) ; quune demande dadmission à laide sociale aux personnes âgées a été présentée pour la prise en charge de ses frais dhébergement à compter du 4 février 1994 ; que cette demande a été rejetée par la commission dadmission à laide sociale du premier canton de Sète par une décision en date du 21 juin 1995 ; que la commission départementale daide sociale de lHérault a, par une décision en date du 17 décembre 1996, rejeté le recours formé contre cette décision par M. René J..., fils de Mme Aubin ; que M. J... relève appel de cette décision ;
Considérant quaux termes de larticle 141 du code de la famille et de laide sociale, alors applicable : « Il sera tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu qui sera évaluée dans les conditions fixées par règlement dadministration publique » ; quaux termes de larticle 1er du décret du 2 septembre 1954 susvisé : « Sous réserve des dispositions prévues à larticle 41 relatives à laide médicale, pour lévaluation des ressources des postulants, les biens non productifs de revenu, à lexclusion des meubles dusage courant, sont considérés comme procurant un revenu égal à la rente viagère que servirait la Caisse nationale dassurances sur la vie contre le versement à capital aliéné, à la date dadmission à laide sociale de lintéressé, dune somme représentant la valeur de ces biens » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que, sil appartenait à la commission départementale daide sociale de tenir compte, pour lappréciation des ressources de Mme A..., du capital dont il nest pas contesté que M. J... assurait la gestion pour le compte et au profit de cette dernière, elle ne pouvait tenir compte que des revenus dun tel capital ; que ce capital, placé par M. J... sur un compte non rémunéré, devait être regardé comme un bien non productif de revenu au sens des dispositions précitées du décret du 2 septembre 1954 et ses revenus évalués selon les modalités fixées par ces dispositions ; quil résulte de linstruction que, même fictivement augmentées de la rente viagère que lui aurait procuré le versement à capital aliéné des sommes dont M. J... assurait la gestion, les ressources de Mme A..., si elles étaient suffisantes pour assurer la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite dArgentat, ne lui permettaient pas de supporter lintégralité de tels frais au centre de long séjour de Beaulieu-sur-Dordogne ; queu égard notamment aux charges de famille importantes de M. J..., dont les deux filles étaient à lépoque des faits scolarisées et dont le fils est handicapé, les obligés alimentaires de Mme A... nétaient pas en mesure de prendre en charge la totalité des frais non couverts par les ressources personnelles de cette dernière ; quils pouvaient toutefois contribuer par une participation mensuelle évaluée à 500,00 F (76,22 Euro) ; quil y a lieu, par suite, sans quy puisse faire obstacle la circonstance que les frais de placement de Mme A... auraient été réglés par M. J..., dadmettre cette dernière au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement au centre de long séjour de Beaulieu-sur-Dordogne, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et dune participation familiale évaluée à 500,00 F (76,22 Euro) par mois ;
Considérant que les juridictions de laide sociale ne sont pas compétentes pour décharger le débiteur de tout ou partie de sa dette alimentaire en application du second alinéa de larticle 207 du code civil ; quil appartient au requérant, sil sy croit fondé, de saisir le juge civil dune demande en ce sens ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. J... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission dadmission à laide sociale du premier canton de Sète en date du 21 juin 1995,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 17 décembre 1996 est annulée.
Art. 2. - Mme Paulette A... est admise à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement au centre de long séjour de Beaulieu-sur-Dordogne, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et dune participation familiale évaluée à 500,00 F (76,22 Euro) par mois.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de M. J... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 janvier 2003 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, M. Boucher, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 février 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer