Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personne âgée - Placement - Hôpital local - Obligation alimentaire |
Dossier no 990013
Mme R...
Séance du 14 janvier 2003
Décision lue en séance publique le 18 février 2003
Vu les requêtes, enregistrées les 17 et 18 février 1997, présentées par M. Didier B..., Mme Marie-Paule B... et M. Olivier B... ; M. B... et autres demandent à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 17 décembre 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 25 janvier 1996 par laquelle la commission dadmission à laide sociale du canton de Pézenas a refusé dadmettre Mme Angeline R... à laide sociale aux personnes âgées en vue de la prise en charge de ses frais de placement à lhôpital local de Pézenas ;
2o Dadmettre Mme Angeline R... à laide sociale à compter du 1er janvier 1995 ;
Ils soutiennent quils ont fourni tous les justificatifs relatifs à leurs ressources ; que ces dernières ne leur permettent pas de prendre en charge la part des frais de placement de Mme R... restant à leur charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, dans les affaires susvisées, le mémoire en défense en date du 14 août 1998, présenté par le département de lHérault qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les requérants, petits-enfants de Mme R..., nont pas fourni à la commission départementale daide sociale les éléments nécessaires à lappréciation de leurs ressources ;
Vu les mémoires, enregistrés les 14 mai 1999 et 13 janvier 2003, par lesquels M. Didier B... et M. Olivier B... produisent un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers en date du 27 avril 1999 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 19 mars 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 Janvier 2003, M. Boucher, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les requêtes susvisées sont connexes et ont fait lobjet dune instruction commune ; quil y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Angeline R... a été hébergée, à compter du 1er janvier 1995 et jusquà la date de son décès, à la maison de retraite « Sans-souci » de lhôpital local de Pézenas (Hérault) ; quune demande dadmission à laide sociale aux personnes âgées a été présentée pour la prise en charge de ses frais dhébergement dans cet établissement à compter du 1er janvier 1995 ; que cette demande a été rejetée par la commission dadmission à laide sociale du canton de Pézenas par une décision en date du 25 janvier 1996 ; que la commission départementale daide sociale de lHérault a, par une décision en date du 17 décembre 1996, rejeté les recours formés contre cette décision par M. Didier B..., Mme Marie-Paule B... et M. Olivier B..., petits-enfants de Mme R... ; que M. Didier B..., Mme Marie-Paule B... et M. Olivier B... relèvent appel de cette décision ;
Considérant quil résulte de linstruction que, mêmes augmentées de lallocation compensatrice pour tierce personne qui lui a été accordée à compter du 1er août 1994 à hauteur de 2 157,91 F par mois, les ressources de Mme R... ne lui permettaient pas de supporter lintégralité de ses frais de placement à lhôpital local de Pézenas ; queu égard notamment aux charges de famille importantes et à la situation financière des petits-enfants de Mme R..., les obligés alimentaires de la postulante à laide sociale, qui, contrairement à ce que soutient le département, ont fourni suffisamment déléments pour permettre à la commission centrale daide sociale dapprécier leurs ressources, nétaient pas en mesure de prendre en charge la totalité des frais non couverts par les ressources personnelles de cette dernière ; que, par un jugement en date du 27 avril 1999, rendu sur la requête du directeur de lhôpital local de Pézenas, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers a fixé à 1 000,00 F (152,45 Euro) par mois, à compter du 2 mars 1998, la contribution globale des obligés alimentaires de Mme R... à la prise en charge des frais dhébergement de cette dernière ; quil ny a pas lieu, dans les circonstances de lespèce, de retenir une appréciation différente de la contribution possible des obligés alimentaires pour la période allant du 1er janvier 1995 au 2 mars 1998, sans préjudice, pour cette période, de la répartition entre eux de la dette daliment, quil nappartient pas aux juridictions de laide sociale deffectuer ; quil y a lieu, par suite, dadmettre Mme R... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à lhôpital local de Pézenas à compter du 1er janvier 1995, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et dune participation familiale évaluée à 1 000,00 F (152,45 Euro) par mois ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté leur recours dirigé contre la décision de la commission dadmission à laide sociale du canton de Pézenas en date du 25 janvier 1996,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 17 décembre 1996 est annulée.
Art. 2. - Mme Angeline R... est admise à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à lhôpital local de Pézenas, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et dune participation familiale évaluée à 1 000,00 F (152,45 Euro) par mois.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de M. Didier B..., Mme Marie-Paule B... et M. Olivier B... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 janvier 2003 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, M. Boucher, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 février 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer