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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personne âgée - Placement - Hôpital local - Obligation alimentaire
 

Dossier no 990013

Mme R...
Séance du 14 janvier 2003

Décision lue en séance publique le 18 février 2003

    Vu les requêtes, enregistrées les 17 et 18 février 1997, présentées par M. Didier B..., Mme Marie-Paule B... et M. Olivier B... ; M. B... et autres demandent à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  D’annuler la décision du 17 décembre 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 25 janvier 1996 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Pézenas a refusé d’admettre Mme Angeline R... à l’aide sociale aux personnes âgées en vue de la prise en charge de ses frais de placement à l’hôpital local de Pézenas ;
    2o  D’admettre Mme Angeline R... à l’aide sociale à compter du 1er janvier 1995 ;
    Ils soutiennent qu’ils ont fourni tous les justificatifs relatifs à leurs ressources ; que ces dernières ne leur permettent pas de prendre en charge la part des frais de placement de Mme R... restant à leur charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, dans les affaires susvisées, le mémoire en défense en date du 14 août 1998, présenté par le département de l’Hérault qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les requérants, petits-enfants de Mme R..., n’ont pas fourni à la commission départementale d’aide sociale les éléments nécessaires à l’appréciation de leurs ressources ;
    Vu les mémoires, enregistrés les 14 mai 1999 et 13 janvier 2003, par lesquels M. Didier B... et M. Olivier B... produisent un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers en date du 27 avril 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 19 mars 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 Janvier 2003, M. Boucher, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les requêtes susvisées sont connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Angeline R... a été hébergée, à compter du 1er janvier 1995 et jusqu’à la date de son décès, à la maison de retraite « Sans-souci » de l’hôpital local de Pézenas (Hérault) ; qu’une demande d’admission à l’aide sociale aux personnes âgées a été présentée pour la prise en charge de ses frais d’hébergement dans cet établissement à compter du 1er janvier 1995 ; que cette demande a été rejetée par la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Pézenas par une décision en date du 25 janvier 1996 ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a, par une décision en date du 17 décembre 1996, rejeté les recours formés contre cette décision par M. Didier B..., Mme Marie-Paule B... et M. Olivier B..., petits-enfants de Mme R... ; que M. Didier B..., Mme Marie-Paule B... et M. Olivier B... relèvent appel de cette décision ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, mêmes augmentées de l’allocation compensatrice pour tierce personne qui lui a été accordée à compter du 1er août 1994 à hauteur de 2 157,91 F par mois, les ressources de Mme R... ne lui permettaient pas de supporter l’intégralité de ses frais de placement à l’hôpital local de Pézenas ; qu’eu égard notamment aux charges de famille importantes et à la situation financière des petits-enfants de Mme R..., les obligés alimentaires de la postulante à l’aide sociale, qui, contrairement à ce que soutient le département, ont fourni suffisamment d’éléments pour permettre à la commission centrale d’aide sociale d’apprécier leurs ressources, n’étaient pas en mesure de prendre en charge la totalité des frais non couverts par les ressources personnelles de cette dernière ; que, par un jugement en date du 27 avril 1999, rendu sur la requête du directeur de l’hôpital local de Pézenas, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers a fixé à 1 000,00 F (152,45 Euro) par mois, à compter du 2 mars 1998, la contribution globale des obligés alimentaires de Mme R... à la prise en charge des frais d’hébergement de cette dernière ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de retenir une appréciation différente de la contribution possible des obligés alimentaires pour la période allant du 1er janvier 1995 au 2 mars 1998, sans préjudice, pour cette période, de la répartition entre eux de la dette d’aliment, qu’il n’appartient pas aux juridictions de l’aide sociale d’effectuer ; qu’il y a lieu, par suite, d’admettre Mme R... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à l’hôpital local de Pézenas à compter du 1er janvier 1995, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et d’une participation familiale évaluée à 1 000,00 F (152,45 Euro) par mois ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté leur recours dirigé contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Pézenas en date du 25 janvier 1996,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 17 décembre 1996 est annulée.
    Art.  2.  -  Mme Angeline R... est admise à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à l’hôpital local de Pézenas, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et d’une participation familiale évaluée à 1 000,00 F (152,45 Euro) par mois.
    Art.  3.  -  Le surplus des conclusions de la requête de M. Didier B..., Mme Marie-Paule B... et M. Olivier B... est rejeté.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 janvier 2003 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, M. Boucher, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 février 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer