Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recouvrement des créances - Prestation sociale - Donation |
Dossier no 010291
Mme C...
Séance du 14 janvier 2003
Décision lue en séance publique le 28 février 2003
Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2000 au secrétariat de la commission départementale daide sociale de lHérault, présentée par M. Gabriel C... ; M. C... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 21 septembre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté son recours contre la décision du 14 décembre 1999 par laquelle la commission dadmission à laide sociale du troisième canton de Béziers a décidé la récupération dune somme de 95 000,00 F sur une donation qui lui avait été consentie par sa mère, Mme Emilie-Yolande C..., au titre des prestations daide sociale aux personnes âgées versées à cette dernière par le département de lHérault, ensemble cette dernière décision ;
Il soutient quil nétait pas informé des démarches faites par sa mère pour bénéficier de laide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2001 au secrétariat de la commission départementale daide sociale de lHérault, présenté par le département de lHérault qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les retraits opérés par M. C... sur le livret dépargne de sa mère doivent sanalyser comme une donation consentie par cette dernière ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 modifié ;
Vu les lettres en date du 16 février 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 janvier 2003, M. Boucher, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par une décision en date du 14 décembre 1999, la commission dadmission à laide sociale du troisième canton de Béziers a décidé, au titre des prestations daide sociale aux personnes âgées servies à Mme Emilie-Yolande C... pour la prise en charge de ses frais dhébergement de 1993 à 1999, la récupération dune somme de 95 000,00 F (14 482,66 Euro) sur trois versements effectués par celle-ci en 1993 au profit de son fils, M. Gabriel C... ; que, par une décision en date du 21 septembre 2000, la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté le recours formé par M. C... contre cette décision ; que M. C... relève appel de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quen vertu de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce, des recours peuvent être exercés par le département : « b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ; quaux termes de larticle 4 du décret du 15 mai 1961 susvisé : « Les recours prévus à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale. En cas de donation, le recours est exercé jusquà concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de laide sociale, appréciée au jour de lintroduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire » ;
Considérant quil résulte de linstruction, et quil nest dailleurs pas contesté, que la créance daide sociale détenue par le département de lHérault au titre des prestations servies à Mme Emilie-Yolande C... sélève à 405 303,50 F (61 788,12 Euro) ; que la récupération décidée par la commission dadmission à laide sociale nexcède pas le total des sommes que M. C... a retirées, les 6 janvier, 5 février et 24 février 1993, sur le livret dépargne de sa mère, soit 95 000,00 F (14 482,66 Euro) ; que la libéralité ainsi faite sous forme de don manuel est intervenue au cours de lune des deux périodes entrant dans le champ des prévisions des dispositions du b) de larticle 146 du code précité qui autorisent la récupération sur le donataire ;
Considérant, il est vrai, quà loccasion de linstruction de la demande de récupération présentée par le département de lHérault, M. C..., qui ne conteste ni lexistence, ni le montant de la créance daide sociale du département, a soutenu que les retraits quil a effectués sur le livret dépargne de sa mère en 1993 nauraient pas revêtu le caractère dune donation au sens de larticle 894 du code civil, aux termes duquel : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui laccepte » ; que, toutefois, il ne résulte pas de linstruction que les opérations dont il sagit naient pas revêtu le caractère dune libéralité ; quen particulier, M. C... nétablit pas que les retraits quil a effectués auraient correspondu au remboursement dun prêt quil avait consenti à sa mère, ni quil aurait utilisé les sommes retirées dans lintérêt exclusif de cette dernière, envers laquelle il était en tout état de cause tenu à lobligation alimentaire prévue par larticle 205 du code civil ;
Considérant toutefois que M. C..., qui est titulaire dune rente dinvalidité, ne dispose que dune pension de retraite modeste ; que ses conclusions doivent être interprétées comme tendant également à la modération de la récupération décidée par la commission dadmission à laide sociale ; que, dès lors, il y a lieu pour la commission centrale daide sociale de faire usage de son pouvoir de modération et de limiter la récupération de la créance daide sociale du département à hauteur de 60 000,00 F (9 146,94 Euro) ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission dadmission à laide sociale du troisième canton de Béziers en date du 14 décembre 1999,
Décide
Art. 1er. - La récupération de la créance daide sociale du département de lHérault sur la donation consentie à M. Gabriel C... par Mme Emilie-Yolande C... est ramenée à 60 000,00 F (9 146,94 Euro).
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 21 septembre 2000 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de M. Gabriel C... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 janvier 2003 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, M. Boucher, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 février 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer