Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2330
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recouvrement des créances - Allocation compensatrice - Donation
 

Dossier no 002105

M. W...
Séance du 20 décembre 2002

Décision lue en séance publique le 13 janvier 2003

    Vu, enregistré le 19 mai 2000 par la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Moselle, le recours introduit par M. Didier W..., tendant à l’annulation de la décision du 3 mars 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale a confirmé celle de la commission d’admission à d’aide sociale de Ribeauvillé d’exercer un recours sur la valeur des biens transmis par donation-partage au requérant et à son frère aux fins de recouvrer la somme de 20 765,00 F représentative des 50 % du montant de l’allocation compensatrice versée à son père, M. Guillaume W... du 1er août 1998 au 30 septembre 1999, l’autre moitié étant mise à la charge de son frère, M. Benoît W..., et ce, par les moyens que le donateur et sa seconde épouse seraient aisés, contrairement à lui et sa famille qui ont dû faire face à la fois aux annuités de l’emprunt souscrit pour acquitter la soulte en faveur de M. Benoît W... pour la reprise de la boulangerie et aux frais induits par cette activité artisanale ;
    Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 mai 2000, le recours de M. Benoît W... tendant à l’annulation de la Commission départementale d’aide sociale de la Moselle susmentionnée par des moyens analogues à ceux développés par M. Didier W... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 juillet 2002, le mémoire complémentaire de M. Didier W... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. Guillaume W... a procédé à une donation partage le 9 décembre 1994 aux deux fils de son premier lit de biens sis à Carling (Moselle) acquis en communauté avec son épouse, leur mère, décédée ; que moyennant un préciput de 200 000,00 F pour M. Didier W... et le paiement d’une soulte de 510.500,00 F par ce dernier à son frère Benoît la valeur des bien donnés s’élevait à 908 000,00 F dont 554 000,00 à M. Didier W... et 354 000,00 pour M. Benoît W... ; que M. Guillaume W... âgé de soixante-douze ans et bénéficiaire de l’allocation compensatrice s’est remarié, vit à Ribeauvillé Haut-Rhin et que sa tierce personne est son épouse âgée de cinquante et un ans ; que la situation actuelle du ménage Guillaume W...... est relativement aisée pour les trois personnes (ou quatre ?) qui le composent ; que faisant état de l’iniquité d’une telle situation et du fait de l’absence d’information en ce qui les concerne au moment de l’octroi de l’allocation compensatrice, ainsi que de la possibilité pour le département du Haut-Rhin de prendre une hypothèque sur la maison du père à Ribeauvillé plutôt que de récupérer à leur encontre, les donataires contestent les décisions attaquées qui ont rejeté leurs demandes en faisant état de la situation financière et familiale sus décrite justifiant remise ou modération de la créance de l’aide sociale ;
    Considérant que le juge de l’aide sociale n’est pas juge des relations intra-familiales ou de l’équité dans leur cadre de la récupération litigieuse ; que le département du Haut-Rhin est en droit en raison des prestations avancées à l’assisté d’entrer en récupération, à l’encontre des donataires ; que le revenu net fiscal de M. Guillaume W... n’étant pas supérieur au plafond l’administration n’était pas fondée à ne pas lui accorder l’allocation compensatrice pour prévenir la récupération dont elle comporte l’éventualité ; que le juge de l’aide sociale est incompétent pour statuer sur des conclusions aux fins d’hypothèque sur un bien de l’assisté, quel que puisse être le bien fondé du motif avancé par le département du Haut-Rhin pour refuser d’y procéder en raison de ce que l’allocation compensatrice est une prestation d’aide sociale à domicile ; qu’ainsi, et quelle que puisse être l’opportunité sociale et humaine de la situation créée par l’assisté, qui ne peut être prise en compte que par l’autorité judiciaire, seul juge des relations intra-familiales et ce, après avoir d’ailleurs entendu le point de vue de l’assisté qui pourrait, le cas échéant, nuancer celui de ses fils, les moyens avancés par MM. Benoît et Didier W...... ne peuvent qu’être écartés ;
    Mais considérant qu’il appartient au juge de l’aide sociale d’apprécier s’il y a lieu de remettre ou modérer la créance ; qu’il ressort du dossier, même si le président du conseil général du Haut-Rhin n’a pas cru devoir défendre devant la commission centrale d’aide sociale, que l’administration l’a effectivement instruit dans cette optique en laissant l’appréciation aux commissions ; que celles-ci n’ont pas cru devoir motiver leurs décisions à cet égard ; que l’administration ne défendant pas en appel, est supposée s’en remettre à la sagesse de la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte des éléments du dossier que le ménage de M. Didier W... qui a deux enfants disposait en 1999 d’un revenu brut de l’ordre de 25 000,00 F par mois hors revenus de capitaux mobiliers ; que la quote-part à récupérer est de 20 765,00 F ; que, compte tenu même de l’emprunt souscrit pour le versement de la soulte à M. Benoît W... (remboursement de 5 862,35 F par mois) et même si M. Didier W... évoque l’incertitude des perspectives économiques affectant son entreprise de boulangerie pâtisserie, il n’y a lieu en ce qui le concerne à remise ou modération de la créance de l’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que M. Benoît W... qui est marié avec deux enfants à charge avait un revenu brut de moins de 8 000,00 F par mois en 1999 ; qu’à la date de la présente décision les sommes provenant de la donation ont été utilisées pour l’essentiel à l’achat du terrain d’assiette et à la construction de sa maison où vît sa famille, au titre de laquelle il rembourse en outre des mensualités d’emprunts de 3 400,00 F (aujourd’hui converties en euros) ; que dans ces conditions il y a lieu en ce qui concerne M. Benoît Walter à remise de la créance de l’aide sociale,

Décide

    Art.  1er.  -  Il n’y a lieu à l’encontre de M. Benoît W... à récupération de la créance du département du Haut-Rhin d’un montant de 20 765,00 F au titre des arrérages de l’allocation compensatrice versée à M. Guillaume W...
    Art.  2.  -  Les conclusions de M. Didier W... sont rejetées.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 2002 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 janvier 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer