Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2330 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recouvrement des créances - Allocation compensatrice - Donation |
Dossier no 002105
M. W...
Séance du 20 décembre 2002
Décision lue en séance publique le 13 janvier 2003
Vu, enregistré le 19 mai 2000 par la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Moselle, le recours introduit par M. Didier W..., tendant à lannulation de la décision du 3 mars 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale a confirmé celle de la commission dadmission à daide sociale de Ribeauvillé dexercer un recours sur la valeur des biens transmis par donation-partage au requérant et à son frère aux fins de recouvrer la somme de 20 765,00 F représentative des 50 % du montant de lallocation compensatrice versée à son père, M. Guillaume W... du 1er août 1998 au 30 septembre 1999, lautre moitié étant mise à la charge de son frère, M. Benoît W..., et ce, par les moyens que le donateur et sa seconde épouse seraient aisés, contrairement à lui et sa famille qui ont dû faire face à la fois aux annuités de lemprunt souscrit pour acquitter la soulte en faveur de M. Benoît W... pour la reprise de la boulangerie et aux frais induits par cette activité artisanale ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 mai 2000, le recours de M. Benoît W... tendant à lannulation de la Commission départementale daide sociale de la Moselle susmentionnée par des moyens analogues à ceux développés par M. Didier W... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 juillet 2002, le mémoire complémentaire de M. Didier W... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. Guillaume W... a procédé à une donation partage le 9 décembre 1994 aux deux fils de son premier lit de biens sis à Carling (Moselle) acquis en communauté avec son épouse, leur mère, décédée ; que moyennant un préciput de 200 000,00 F pour M. Didier W... et le paiement dune soulte de 510.500,00 F par ce dernier à son frère Benoît la valeur des bien donnés sélevait à 908 000,00 F dont 554 000,00 à M. Didier W... et 354 000,00 pour M. Benoît W... ; que M. Guillaume W... âgé de soixante-douze ans et bénéficiaire de lallocation compensatrice sest remarié, vit à Ribeauvillé Haut-Rhin et que sa tierce personne est son épouse âgée de cinquante et un ans ; que la situation actuelle du ménage Guillaume W...... est relativement aisée pour les trois personnes (ou quatre ?) qui le composent ; que faisant état de liniquité dune telle situation et du fait de labsence dinformation en ce qui les concerne au moment de loctroi de lallocation compensatrice, ainsi que de la possibilité pour le département du Haut-Rhin de prendre une hypothèque sur la maison du père à Ribeauvillé plutôt que de récupérer à leur encontre, les donataires contestent les décisions attaquées qui ont rejeté leurs demandes en faisant état de la situation financière et familiale sus décrite justifiant remise ou modération de la créance de laide sociale ;
Considérant que le juge de laide sociale nest pas juge des relations intra-familiales ou de léquité dans leur cadre de la récupération litigieuse ; que le département du Haut-Rhin est en droit en raison des prestations avancées à lassisté dentrer en récupération, à lencontre des donataires ; que le revenu net fiscal de M. Guillaume W... nétant pas supérieur au plafond ladministration nétait pas fondée à ne pas lui accorder lallocation compensatrice pour prévenir la récupération dont elle comporte léventualité ; que le juge de laide sociale est incompétent pour statuer sur des conclusions aux fins dhypothèque sur un bien de lassisté, quel que puisse être le bien fondé du motif avancé par le département du Haut-Rhin pour refuser dy procéder en raison de ce que lallocation compensatrice est une prestation daide sociale à domicile ; quainsi, et quelle que puisse être lopportunité sociale et humaine de la situation créée par lassisté, qui ne peut être prise en compte que par lautorité judiciaire, seul juge des relations intra-familiales et ce, après avoir dailleurs entendu le point de vue de lassisté qui pourrait, le cas échéant, nuancer celui de ses fils, les moyens avancés par MM. Benoît et Didier W...... ne peuvent quêtre écartés ;
Mais considérant quil appartient au juge de laide sociale dapprécier sil y a lieu de remettre ou modérer la créance ; quil ressort du dossier, même si le président du conseil général du Haut-Rhin na pas cru devoir défendre devant la commission centrale daide sociale, que ladministration la effectivement instruit dans cette optique en laissant lappréciation aux commissions ; que celles-ci nont pas cru devoir motiver leurs décisions à cet égard ; que ladministration ne défendant pas en appel, est supposée sen remettre à la sagesse de la commission centrale daide sociale ;
Considérant quil résulte des éléments du dossier que le ménage de M. Didier W... qui a deux enfants disposait en 1999 dun revenu brut de lordre de 25 000,00 F par mois hors revenus de capitaux mobiliers ; que la quote-part à récupérer est de 20 765,00 F ; que, compte tenu même de lemprunt souscrit pour le versement de la soulte à M. Benoît W... (remboursement de 5 862,35 F par mois) et même si M. Didier W... évoque lincertitude des perspectives économiques affectant son entreprise de boulangerie pâtisserie, il ny a lieu en ce qui le concerne à remise ou modération de la créance de laide sociale ;
Considérant quil résulte des pièces du dossier que M. Benoît W... qui est marié avec deux enfants à charge avait un revenu brut de moins de 8 000,00 F par mois en 1999 ; quà la date de la présente décision les sommes provenant de la donation ont été utilisées pour lessentiel à lachat du terrain dassiette et à la construction de sa maison où vît sa famille, au titre de laquelle il rembourse en outre des mensualités demprunts de 3 400,00 F (aujourdhui converties en euros) ; que dans ces conditions il y a lieu en ce qui concerne M. Benoît Walter à remise de la créance de laide sociale,
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu à lencontre de M. Benoît W... à récupération de la créance du département du Haut-Rhin dun montant de 20 765,00 F au titre des arrérages de lallocation compensatrice versée à M. Guillaume W...
Art. 2. - Les conclusions de M. Didier W... sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 2002 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 janvier 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer