Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2330 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recouvrement des créances - Allocation compensatrice - Donation |
Dossier no 002102
M. B...
Séance du 20 décembre 2002
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2003
Vu, enregistré le 17 juillet 2000 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Loire-Atlantique, le recours introduit par Maître B..., conseil de Mme Nicole D..., et tendant à lannulation et à la réformation de la décision du 15 mai 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale a confirmé celle prise le 8 décembre 1999 par la commission dadmission à laide sociale du canton de Nantes 1 de récupérer à concurrence de 58 259,00 F (8 881,53 Euro) le montant de lallocation compensatrice servie du 9 juillet 1992 au 24 décembre 1999, date du décès de la bénéficiaire, à Mme Paulette B..., sa mère, par les moyens que :
1o Les premiers juges nauraient pas motivé leur décision ;
2o La donation consentie par M. B... à sa fille aurait été effectuée en avancement dhoirie au sens de larticle 1077 du code civil et devrait donc être rapportée à sa succession ;
3o Elle proviendrait en réalité de la succession de M. B..., décédé le 29 juin 1986, père de Mme D... ;
4o Elle a servi à lacquisition dun bien par les époux D... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du département de Loire-Atlantique du 30 octobre 2000 tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que :
1o M. D... a toujours reconnu que la somme litigieuse de 100 000,00 F proviendrait bien dune donation de M. B... ;
2o Lattestation produite par Maître G... « napporte pas la preuve que les 100 000,00 F donnés proviennent (...) des fonds de la succession de M. B... (...) » ;
3o La destination des fonds à lacquisition dun bien nexplique pas leur origine ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la décision « juridictionnelle » attaquée est à nouveau et de manière particulièrement étonnante eu égard à la nature du litige et à la précision de largumentation juridique des parties dépourvue de toute motivation ; quil y a lieu de lannuler et dévoquer la demande ;
Considérant dabord que contrairement à ce que soutient Mme D... le Conseil dEtat qui a « en tout état de cause regardé comme non établis en fait deux des moyens présentement repris par Mme D... na nullement reconnu comme « fondés en droit » lesdits moyens, sur lesquels la commission centrale daide sociale est à nouveau appelée à statuer ;
Considérant dune part que le recours en récupération au titre de larticle 146 b du code de la famille et de laide sociale alors applicable sexerçant à lencontre des donataires bénéficiaires dune donation partage ou en avancement dhoirie nen demeure pas moins en toute hypothèse un recours contre les donataires et non sur la succession ;
Considérant dautre part que sagissant dun don manuel de 100 000,00 F effectué en 1991, il nest toujours pas établi, notamment par la seconde attestation de Maître G..., officier ministériel qui nétait, toutefois, pas le notaire instrumentaire dans la succession de M. B..., en date du 2 janvier 1999, complétant celle du dit notaire connue des juges de linstance jugée par le Conseil dEtat le 3 février 1999 en date du 2 avril 1998, que la somme donnée manuellement provenait en fait non dune libéralité de Mme B... en tant quelle tenait de M. B... son époux, décédé le 29 juin 1986 dont la succession nétait pas réglée, la propriété de la moitié des titres et valeurs, biens de communauté, composant cette succession dont lautre moitié revenait à sa fille Mme D... sous réserve dusufruit, mais des fonds et valeurs composant cette autre moitié ; que la circonstance quau décès de Mme B... le 24 novembre 1997 lactif fut de 25 198,00 F alors que lactif de la communauté procédant des droits de M. B... était de 140 42,34 F au décès de celui-ci ne saurait nullement apporter cette preuve sagissant dun don manuel intervenu en 1991 ; que, si le notaire attestataire estime que les éléments de fait quil évoque, démontrent que « le chèque de 100 000,00 F qui a été remis par Mme B... à Mme D... en juin 1991 représentait indiscutablement la partie de la quote-part de la succession de M. Louis B... revenant à Mme D... en ses qualités de nue propriétaire », son appréciation ne simpose pas à la présente juridiction et ne soulève pas par ailleurs en létat des éléments de sa justification une difficulté sérieuse dappréciation de la situation de droit privé en cause qui justifierait un renvoi préjudiciel à lautorité judiciaire ; que si cet officier ministériel considère encore que « toute autre appréciation aboutirait à léser Mme D... et ne peut évidemment quêtre inique » il appartenait à son confrère de formaliser en 1991 le don manuel consenti autrement que par la seule inscription au crédit du compte de Mme D... du chèque remis et quil nappartient pas à la collectivité daide sociale de supporter les conséquences de la situation ainsi créée, Mme D... pouvant dailleurs, si elle sy croit fondée, mettre en cause la responsabilité du notaire devant lautorité judiciaire ;
Considérant ensuite que dans sa décision du 3 février 1999 le Conseil dEtat avait relevé que Mme B... avait « consenti le 20 juin 1991 à sa fille Mme D... une libéralité » et que, « la circonstance que la somme allouée par sa mère à Mme D... a servi pour partie au financement par elle-même et son mari de lachat dun terrain ne saurait faire obstacle » à lapplication des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale alors applicable à lencontre de la requérante ; que celle-ci persiste à soutenir que les époux D... étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et que, dès lors, seule la moitié du montant de lacquisition rémunérée avec des fonds de la donation était susceptible dêtre appréhendée par la collectivité daide sociale, après avoir soutenu que seul létait le quart au regard des droits de co-propriété des époux séparés de biens dans la maison construite sur le terrain acquis ;
Considérant que par lettre du 3 mai 1994 le conseil de la requérante indiquait au président du conseil général quil sagissait dune « donation intervenue entre Mme B... et sa fille Mme D... » ; quil ne faisait alors que reprendre les indications de sa cliente, dailleurs plus proches des faits que la position ultérieurement soutenue ; que sagissant dun don manuel ces indications constituent à tout le moins une présomption susceptible seulement dêtre écartée par la preuve contraire ;
Considérant quaucune pièce versée au dossier soumis à la commission centrale daide sociale napporte délément de nature à détruire ladite présomption ; que dès lors, et ainsi dailleurs que lavait relevé le Conseil dEtat dans sa décision du 3 février 1999, les conditions dutilisation de la somme donnée sont sans incidence sur la légalité et le bien fondé de la récupération litigieuse ; quau demeurant et en admettant même, que M. D... qui na pas été recherché devant les premiers juges ne puisse être utilement attrait dans la présente instance dappel le moyen serait en tout état de cause sans portée pratique, le président du conseil général étant en droit de rechercher ultérieurement M. D... dans la seule limite de la prescription trentenaire ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme D... à la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique doit être rejetée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique du 15 mai 2000 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par Mme D... devant la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique est rejetée.
Art. 3. - : La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 2002 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer