Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recouvrement des créances - Succession - Prestation spécifique dépendance |
Dossier no 990706
Mme G...
Séance du 28 janvier 2003
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2003
Vu la requête présentée le 10 mars 1998 par Mme Christiane B... tendant à lannulation de la décision du 13 octobre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale du Cantal a maintenu la récupération dune somme de 94 574,55 F sur la succession de Mme Marie G... ;
La requérante sollicite la remise partielle des sommes dues afin de pouvoir faire procéder à des travaux sur la concession funéraire de Mme Marie G... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense du président du conseil général du Cantal en date du 17 février 1999 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre du 1er avril 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la lettre du 12 avril 1999 par laquelle la requérante évoque la possibilité dêtre entendue par la commission centrale daide sociale ;
Vu la lettre en date du 16 décembre 2002 portant convocation de la requérante ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 janvier 2003, Mlle Teuly, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle 146 du code de la famille et de laction sociale, devenu larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Les recours sont exercés par le département, par lEtat, si le bénéficiaire de laide sociale na pas de domicile de secours ; a) contre la succession du bénéficiaire » ; quaux termes du deuxième alinéa du même article : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire prévu à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, des sommes versées au titre de laide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède qui excède un seuil fixé par décret en Conseil dEtat » ; quen application de larticle 4-1 du décret no 61-495 du 15 mai 1961, le seuil ainsi prévu était égal, au décès de Mme Marie G..., à la somme de 300 000,00 F (45 534,71 Euro) ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé lintervention de la loi du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, dinvalidité et de veuvage, dont larticle 29 est à lorigine de lintroduction du seuil dexonération visant certaines prestations daide sociale quil ny a pas lieu de distinguer entre la situation des héritiers définis par la loi et les légataires universels ou à titre universel venant aux droits du défunt en vertu du testament de ce dernier dès lors que ces personnes bénéficient des mêmes droits et sont sujettes aux mêmes charges ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Marie G... a bénéficié de la prestation spécifique dépendance ; que les sommes avancées à ce titre sélèvent à 8 230,80 F (1 254,78 Euro) ; que Mme Marie G... est décédée le 23 octobre 1997 ; quaux termes dun testament établi par la défunte le 12 octobre 1995, Mme Christiane B... est légataire à titre universel dans la succession de la bénéficiaire ; que, dès lors, le seuil de 300 000,00 F (45 734,71 Euro) en deçà duquel il nest procédé à aucune récupération sappliquait en lespèce ; que lactif net successoral dun montant de 94 574,55 F (14 417,80 Euro) est inférieur au seuil précité ;
Considérant, par ailleurs, que Mme Marie G... a bénéficié de lallocation compensatrice pour laide dune tierce personne ; que les sommes versées à ce titre sélèvent à 370 607,00 F (56 498,67 Euro) ; quen application des dispositions de larticle L. 245-6 du code de laction sociale et des familles, il nest exercé aucune récupération de lallocation compensatrice à lencontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ; que si la requérante a la qualité dhéritier, mais ne dispose daucune des qualités énumérées à ce même article, il ressort des dispositions légales et réglementaires susrappelées telles quelles ont été interprétées par le juge de Cassation (CE, 29/07/1994, département de lIndre) que lallocation compensatrice est au nombre des prestations daide sociale à domicile pour les personnes handicapées ; que dès lors, le seuil défini à larticle 4-1 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 était, en lespèce, applicable et faisait obstacle à la récupération sur la succession, dun montant de 94 574,55 F ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quen prononçant la récupération de ces sommes, la commission dadmission à laide sociale a méconnu le champ dapplication des dispositions relatives aux recours en récupération ; que ce moyen qui est dordre public, aurait donc dû être relevé doffice par le juge de première instance ; que, par suite, en omettant de le faire, la commission départementale daction sociale a entaché sa décision dune erreur de droit ; quil convient donc de lannuler ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil ny a pas lieu à récupération des sommes versées au titre de lallocation compensatrice et de la prestation spécifique dépendance,
Décide
Art. 1er. - La décision du 13 octobre 1998 de la commission départementale daide sociale du Cantal est annulée.
Art. 2. - Il ny a pas lieu à récupération sur la succession de Mme Marie G... des sommes avancées au titre de laide sociale.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 janvier 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Teuly, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer