Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recouvrement des créances - Hébergement - Succession - Décès |
Dossier no 010075
Mlle B...
Séance du 20 décembre 2002
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2003
Vu, enregistré le 21 novembre 2000 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociale de la Drôme, le recours introduit par Mme Marie-Claude B... épouse B..., en qualité de tutrice légale de Mlle Isabelle B..., sa sur, et dirigé contre la décision du 15 septembre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale a confirmé celle de la commission dadmission du canton de Nyons de récupérer une somme de 145 000,00 F sur la part des biens reçus par Mlle B..., bénéficiaire de laide sociale aux personnes handicapées, à loccasion de la succession ouverte par le décès de son père survenu le 31 mars 1999, la mise en recouvrement de la créance du département ayant été reportée au décès de la mère de lintéressée, soit après le 16 mai 2000, et ce par les moyens que :
1o La commission cantonale na pu faire une exacte appréciation de la situation parce que les successions confondues des (...) deux parents (non pas de lun puis de lautre), nétaient pas terminées au jour de la décision ;
2o Laccroissement du patrimoine navait pas encore eu effectivement lieu à la date de la décision à défaut « dhomologation par le tribunal de grande instance de lacte de partager » ;
3o Laccord préalable du juge des tutelles, chargé de préserver les intérêts de Mlle Isabelle B..., majeure protégée, est requis avant toute décision, de sorte que celle-ci doit être repoussée ;
4o En conséquence, « la demande de recouvrement anticipée de (la) commission (...) » serait mal fondée » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en réponse du 1er décembre 2000 du président du conseil général du département de la Drôme tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que :
1o Le notaire na nullement attendu le décès de Mme B..., la mère de la requérante pour procéder à louverture de la succession de son père, M. B..., décédé le 31 mars 1999, une déclaration de succession du 20 janvier 2000 ayant été déposée auprès de ladministration fiscale, de laquelle il ressortait que Mlle Isabelle B... héritait de son père de la nue-propriété de biens dune valeur de 161.282,36 F, lusufruit étant laissé à titre universel à la veuve aux termes dun acte du 28 janvier 1987 ;
2o En raison de cette clause de réserve dusufruit en faveur de la mère, la commission dadmission a reporté lexercice effectif du recours au décès de cette dernière ;
3o Celui-ci étant survenu le 16 mai 2000, laction en recouvrement de la créance pouvait être mise en uvre même si le département nétait pas hostile à un report à la liquidation de la succession de Mlle B... de la récupération effective de la créance ;
Vu, enregistré le 21 mai 2002, le mémoire en réplique de Mme Marie-Claude B..., agissant en qualité de tutrice légale de Mlle Isabelle B... par le secrétariat de la commission de céans, tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les moyens nouveaux que :
1o La commission départementale daide sociale aurait statué dans des conditions ne garantissant pas le droit à un procès équitable rendu par une juridiction impartiale et indépendante au sens de larticle 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales de 1950 ;
2o Larticle L. 33465 du code de laction sociale et des familles reporte au décès de la personne handicapée le recours fondé sur le retour à meilleure fortune de lintéressée ;
3o En tout état de cause, à supposer que cette dernière disposition ne sapplique pas, il y aurait lieu de procéder à un tel report ou daménager les modalités de remboursement de la dette de manière à ne pas nuire à léquilibre psychologique ni à la dignité de Mlle Isabelle B... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 2002, M. Goussot, rapporteur, les observations de Mme Marie-Claire B... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur létendue de la saisine de la commission centrale daide sociale :
Considérant que le Conseil dEtat ayant jugé dans sa décision La Rosa de décembre 2002 quen matière daide sociale la requête pouvait être motivée jusquà la date de clôture de linstruction la commission considèrera que a fortiori des moyens fondés sur toutes causes juridiques peuvent être soulevés après lexpiration du délai de recours contentieux ; quil y a donc lieu dexaminer lensemble des moyens contenus dans le mémoire en réplique ;
Considérant par ailleurs que si comme la fait remarquer ladministration en première instance, la demande était très sommairement motivée, dans les circonstances de lespèce où il était essentiellement alors demandé dattendre la liquidation de la succession des parents de lassistée largumentation pouvait être provisoirement différée et que compte tenu à la date de la présente décision de lhomologation du partage de la succession par le tribunal de grande instance de Paris, il y a lieu de statuer sur lensemble des moyens soulevés dans le dernier état de linstruction devant la commission centrale daide sociale sans que ne soit opposable une irrecevabilité de la demande pour défaut de motivation de celle-ci ;
Sur la régularité de la décision attaquée sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens :
Considérant quil ne ressort pas des mentions de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de la Drôme ni des autres pièces du dossier que la juridiction ait statué en audience publique ainsi que lexigent les stipulations de larticle 6-1 de la Convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales ; que sa décision doit être annulée et quil y a lieu dévoquer la demande ;
Sur linterprétation des conclusions de la requête :
Considérant que dans le dernier état de linstruction la requérante conteste à titre principal la légalité de la récupération en titre du recours à meilleure fortune issue de la succession de son père ; quà titre subsidiaire, elle demande le report de la récupération de tout ou partie de la somme récupérée à son décès ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la loi du 4 mars 2002 qui supprime pour lavenir la récupération pour retour à meilleure fortune des frais dhébergement et dentretien des handicapés pris en charge par laide sociale et qui ne comporte pas de disposition transitoire en disposant autrement ne dispose que pour lavenir ; quà la date des décès de M. B... et de Mme B... comme dailleurs à celle de la décision attaquée de la commission dadmission à laide sociale la récupération pour retour à meilleure fortune navait pas été abrogée, par la législation applicable ; quainsi, et alors même que la présente instance nétait pas achevée à la date dentrée en vigueur de la loi dont sagit, le moyen tiré de lapplication des dispositions de celle-ci au présent litige ne peut quêtre écarté, sans quil soit besoin dexaminer sa seconde branche - tirée de ce que les pertes de recettes imputables à lapplication des dispositions nouvelles sont selon la loi prises en compte par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement ;
Sur les modalités de la récupération :
Considérant en premier lieu quà la date de la présente décision et comme lindique Mme B... tutrice de Mlle B..., elle-même dans son mémoire en réplique, le tribunal de grande instance de Paris a homologué le partage de la succession de Mme B... décédée le 16 mai 2000 avec laquelle la succession de M. B... son époux décédé le 31 mars 1999 avait été confondue ; quainsi le juge administratif de plein contentieux de laide sociale doit en tout état de cause statuer sur les droits du département de la Drôme ;
Considérant que Mlle B... demande, soit que la récupération soit entièrement reportée à son décès, soit que la créance soit récupérée partiellement sur le produit de la vente de titres faisant partie de son attribution dans la succession et différée jusquà son décès à hauteur de sa part dans la valeur de la maison de famille qui demeure en indivision entre les six frères et surs héritiers ; que dans son mémoire enregistré antérieurement, à la clôture de linstruction le 20 décembre 2002, elle demande en outre que soient distraites des sommes éventuellement récupérées les frais quelle a dû supporter pour la liquidation de ladite succession ;
Considérant que la circonstance que Mlle B... sacquitterait dorénavant de lessentiel des charges de son hébergement et de son entretien au foyer Les Tilleuls, à Taulignan, nest pas par elle-même de nature à permettre le report de la récupération dans son ensemble à son décès dès lors quil ressort du dossier que les revenus dont elle dispose après affectation de la part réglementaire de ses ressources aux frais dhébergement et dentretien suffisent conjugués avec laide de fait de ses frères et surs à lui assurer une vie normale sinon certes aisée et luxueuse ; quil y a lieu toutefois comme il est demandé par la requérante dans le dernier état de linstruction de déduire des sommes récupérées un montant de 4 717,10 euros, qui correspond aux frais de succession à hauteur de sa part ;
Mais considérant quil résulte de linstruction et notamment des attestations circonstanciées des cinq frères et surs de Mlle B... que ceux-ci unis dans le souvenir de leurs parents et de leur ultime volonté ont souhaité conserver en indivision la maison familiale située à proximité de la dernière résidence des parents et du foyer daccueil de la requérante pour permettre à celle-ci de continuer à y trouver une fois par mois et pendant les vacances laccompagnement familial nécessaire à son équilibre quelle y avait trouvé jusqualors ; quun tel projet familial justifie à lévidence le report de la récupération de la part correspondante de 5 491,00 euros dans la succession de Mme B... au décès de celle-ci ou à la vente de la maison si elle devait intervenir antérieurement,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme du 15 septembre 2000 est annulée.
Art. 2. - Il sera récupéré après notification de la présente décision la somme de 9 297,84 euros.
Art. 3. - Il est accordé décharge à Mlle B... de la récupération de la somme de 4 717,10 euros.
Art. 4. - La récupération du surplus de la créance de laide sociale de 8 094,00 euros est reportée au décès de Mlle B... ou à la vente de la maison possédée en indivision par les six héritiers des époux B... si celle-ci intervient antérieurement.
Art. 5. - La décision de la commission dadmission à laide sociale de Nyons du 16 mai 2000 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 6. - Le surplus des conclusions de la requête de Mlle B... est rejeté.
Art. 7. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 2002 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2003
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer