Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2127 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Résidence - Conditions de vie |
Dossier no 020456
M. B...
Séance du 28 janvier 2003
Décision lue en séance publique le 5 février 2003
Vu le recours formé par M. Hichem B..., le 10 janvier 2002, tendant à lannulation dune décision du 19 septembre 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision préfectorale du 23 octobre 2000 lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que sa situation est précaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 17 mai 2002 demandant au requérant sil souhaite être entendu ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 janvier 2003, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale et professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant que M. B..., de nationalité française, a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 31 juillet 2000 en déclarant résider à Ivry-sur-Seine chez M. B... et en signalant que son épouse demeurait en Tunisie ; quun rapport denquête daté du 26 septembre 2000 signale que le requérant « effectue des allers et retours tous les trois ou quatre mois pour rendre visite à sa famille en Tunisie » ; que, plus précisément, il a résidé en Tunisie entre le 28 août 2000 et le 21 septembre 2000, et quenfin il nest pas affilié à la caisse primaire dassurance maladie du Val-de-Marne mais déclare ses revenus au centre des impôts de son département depuis 1997 ; que sur le fondement de ce rapport, le préfet a par sa décision du 23 octobre 2000 refusé douvrir le droit à lallocation au motif « situation non claire » ; que saisi par M. B... le 13 novembre 2000, la commission départementale daide sociale a confirmé le refus douverture du droit par sa décision du 19 septembre 2001 au motif « condition de séjour non remplie » ;
Considérant toutefois que le rapport précité fait mention de séjours répétés en se fondant sur une situation antérieure à la date de la demande de revenu minimum dinsertion ; que le seul séjour effectué au moment de la demande de revenu minimum dinsertion ne pouvait suffire pour conclure que la résidence en France de lintéressé nétait pas stable et habituelle ; quau surplus un second rapport denquête daté du 2 mars 2001 indique que la résidence de M. B... sur le territoire français était confirmé ; que dès lors, les décisions précitées du préfet du Val-de-Marne en date du 23 octobre 2000 et de la commission départementale daide sociale en date du 19 septembre 2001 doivent être annulées en tant quelles sont insuffisamment motivées,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 19 septembre 2001 de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne, ensemble la décision préfectorale du 23 octobre 2000, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 Janvier 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 février 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et despersonnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer