Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2127 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Résidence |
Dossier no 012499
Mlle V...
Séance du 26 février 2003
Décision lue en séance publique le 28 février 2003
Vu le recours formé par M. Lionel K..., responsable du service prestations de la caisse dallocations familiales de lYonne, agissant au nom de la directrice de la caisse dallocations familiales de lYonne, le 15 décembre 2000, tendant à lannulation dune décision du 15 octobre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de lYonne a annulé la décision de la caisse dallocations familiales du 27 décembre 1999 supprimant le droit au revenu minimum dinsertion de Mlle Sonia V... à compter du mois daoût 1999 et lui réclamant le remboursement dun indu dun montant de 6 606,00 F (1 007,08 Euro) versé au titre du revenu minimum dinsertion entre le mois daoût 1999 et le mois doctobre 1999 ;
Le requérant soutient que Mlle V... ne résidait plus en France pendant la période de lindu et ne remplissait plus de ce fait les conditions permettant le versement de lallocation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 12 novembre demandant au requérant sil souhaite être entendu ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 février 2003, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle 11 de la même loi, devenu larticle L. 262-13 du code de laction sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle 14 de la même loi, devenu larticle L. 262-20 du code de laction sociale et des familles : « Le droit à lallocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de lEtat dans le département, après avis de la commission locale dinsertion sur la mise en uvre du contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat dinsertion (...). Le versement de lallocation peut être suspendu par le représentant de lEtat si la commission locale dinsertion est dans limpossibilité de donner son avis du fait de lintéressé et sans motif légitime de la part de ce dernier. Lintéressé peut faire connaître ses observations, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix » ;
Considérant quaux termes de larticle 25 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Lallocation (...) cesse dêtre due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions douverture du droit cessent dêtre réunies » ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 12 du décret précité : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « (...) Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle 10 du même décret, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : « Lorsque lallocataire (...) exerce une activité ou suit une formation donnant lieu à rémunération, qui a commencé au cours de la période de versement ou qui est exercée dans le cadre du contrat dinsertion mentionné à larticle 36 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, il nest pas tenu compte, dans la détermination des ressources du foyer, des revenus complémentaires procurés par cette activité ou cette formation dans la limite de 50 % desdits revenus (...). Les abattements prévus au premier et deuxième alinéas sont opérés à compter de la première révision trimestrielle (...) » ;
Considérant que Mlle V... bénéficie du revenu minimum dinsertion depuis le 9 novembre 1998 ; que son contrat dinsertion signé le 17 avril 1999 et validé à compter du 1er juin 1999 fait mention de lengagement de trouver un stage ou une formation à létranger ; que, par courrier daté du 14 septembre 1999, Mlle V... a informé la caisse dallocations familiales de lYonne de son embauche pour un contrat à durée déterminée de trois mois à Barcelone ; que la caisse dallocations familiales a notifié le 27 décembre 1999 à Mlle V... un indu dun montant de 6 606,00 F (1 007,08 Euro) pour la période daoût à octobre 1999 au motif que lintéressée résidait en Espagne depuis le mois daoût 1999 ; que, saisie par Mlle V... le 24 janvier 2000, la commission départementale daide sociale a annulé la décision précitée du 27 décembre 1999 en considérant que la résidence stable de Mlle V... en Espagne ne pouvait être établie à compter de la date de départ de lindu et ce jusquau mois de novembre 1999 ; que M. K..., agissant par délégation de la directrice de la caisse dallocations familiales de lYonne, conteste cette décision ;
Considérant que M. K... soutient que Mlle V... résidait en Espagne au mois daoût 1999 et ne remplissait dès lors plus les conditions douverture du droit à lallocation de revenu minimum dinsertion ; que toutefois il ressort de linstruction que la recherche dun emploi à létranger faisait partie du contrat dinsertion validé par la préfecture de lYonne ; quà la date du point de départ de lindu, Mlle V... ne bénéficiait que dun contrat à durée déterminée de trois mois ; que compte tenu du caractère précaire et donc provisoire de ce contrat, celui-ci ne pouvait remettre en cause le caractère stable et habituel de la résidence de lintéressée en France ;
Considérant par suite que le droit au revenu minimum dinsertion de Mlle V... ne pouvait être supprimé à compter du mois daoût 1999 ; que, compte tenu dune part de la période de renouvellement de son droit au 1er août 1999 et dautre part de labattement prévu par larticle 10 précité du décret du 12 décembre 1988, Mlle V... pouvait bénéficier pendant trois mois du cumul intégral du montant de lallocation et des salaires perçus dans le cadre de son contrat à durée déterminée, et ce jusquau 1er novembre 1999 ;
Considérant quil ressort de ce qui précède que la commission départementale était fondée à juger que lindu précité et correspondant à la période août à octobre 1999 nétait pas justifié ; que par suite, M. K... nest pas fondé à demander lannulation de la décision du 15 octobre 2000,
Décide
Art. 1er.- Le recours susvisé de M. K..., agissant par délégation de la directrice de la caisse dallocations familiales de lYonne, est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 février 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 février 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer