Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2122 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Conditions de ressources - Aide sociale |
Dossier no 010290
M. F...
Séance du 14 janvier 2003
Décision lue en séance publique le 28 février 2003
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000, présentée par lAssociation tutélaire des majeurs protégés de la Drôme, dont le siège social est 2, rue de Mulhouse, à Valence (26000), représentée par son directeur en exercice ; lAssociation tutélaire des majeurs protégés de la Drôme demande à la commission centrale daide sociale :
1o dannuler la décision du 14 novembre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 octobre 2000 par laquelle la commission dadmission à laide sociale du canton de Nyons a refusé dadmettre M. Joseph F... à laide sociale aux personnes âgées en vue de la prise en charge de ses frais de placement en établissement à compter du 1er décembre 1999 ;
2o dadmettre M. F... à laide sociale aux personnes âgées à compter de cette date ;
Elle soutient que cest à tort que la commission dadmission à laide sociale et la commission départementale daide sociale se sont fondées, pour rejeter la demande présentée pour le compte de M. F..., sur la circonstance que le juge des tutelles avait autorisé la décapitalisation des livrets dépargne de ce dernier afin de régler ses frais dhébergement, dès lors que seuls les revenus du capital détenu par les postulants à laide sociale peuvent être pris en compte pour apprécier leurs ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2001 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présenté par le département de la Drôme qui sen remet à la sagesse de la commission centrale daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
Vu les lettres en date du 16 février 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 Janvier 2003, M. Boucher, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Joseph F..., qui est placé sous la tutelle de lAssociation tutélaire des majeurs protégés de la Drôme, est hébergé à la maison de retraite « La Pousterle » à Nyons (Drôme) depuis 1994 ; que, par une décision en date du 5 octobre 2000, la commission dadmission à laide sociale de Nyons a rejeté la demande de lAssociation tutélaire des majeurs protégés de la Drôme tendant au renouvellement de la prise en charge des frais dhébergement de M. F... au titre de laide sociale aux personnes âgées à compter du 1er décembre 1999 ; que la commission départementale daide sociale de la Drôme a, par une décision en date du 14 novembre 2000, rejeté le recours formé contre cette décision par lAssociation tutélaire des majeurs protégés de la Drôme ; que ladite association relève appel de cette décision ;
Considérant quaux termes de larticle 141 du code de la famille et de laide sociale, alors en vigueur : « Il sera tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu qui sera évaluée dans les conditions fixées par règlement dadministration publique » ; quaux termes de larticle 1er du décret du 2 septembre 1954 susvisé : « Sous réserve des dispositions prévues à larticle 41 relatives à laide médicale, pour lévaluation des ressources des postulants, les biens non productifs de revenu, à lexclusion des meubles dusage courant, sont considérés comme procurant un revenu égal à la rente viagère que servirait la caisse nationale dassurances sur la vie contre le versement à capital aliéné, à la date dadmission à laide sociale de lintéressé, dune somme représentant la valeur de ces biens » ; quil résulte de ces dispositions que seuls les revenus du capital détenu par un postulant à laide sociale peuvent être pris en compte pour lévaluation des ressources de ce dernier, soit pour leur montant réel, soit, lorsque ce capital nest pas productif de revenu, pour un montant fictif calculé selon les modalités définies par les dispositions de larticle 1er de décret du 2 septembre 1954 précité ;
Considérant que si, par un jugement du 10 février 2000, le juge des tutelles du tribunal dinstance de Nyons a notamment autorisé lAssociation tutélaire des majeurs protégés de la Drôme à décapitaliser progressivement certains livrets dépargne de M. F... afin de régler ses frais dhébergement en maison de retraite, cette circonstance est sans influence sur lapplication des dispositions susmentionnées relatives aux modalités dévaluation des ressources des postulants à laide sociale ; que, par suite, en se fondant sur un tel motif pour rejeter la requête présentée par lAssociation tutélaire des majeurs protégés de la Drôme, la commission départementale daide sociale de la Drôme a commis une erreur de droit ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. F... détenait, à la date à laquelle était demandé le renouvellement de la prise en charge de ses frais dhébergement au titre de laide sociale aux personnes âgées, dun capital de 175 000,00 F (26 678,58 Euro) environ, placé sur divers livrets dépargne ; que, même augmentées des revenus dun tel capital, les ressources de M. F... ne lui permettaient pas de faire face à lintégralité de ses frais dhébergement ; quil y a lieu, par suite, dès lors quil nest pas soutenu que M. F... pourrait faire valoir aucune dette daliments, dadmettre ce dernier au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite « La Pousterle » de Nyons à compter du 1er décembre 1999, sous la seule réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que lAssociation tutélaire des majeurs protégés de la Drôme est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Drôme a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Nyons en date du 5 octobre 2000,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme en date du 14 novembre 2000, ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale de Nyons en date du 5 octobre 2000, sont annulées.
Art. 2. - M. Joseph F... est admis au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite « La Pousterle » de Nyons à compter du 1er décembre 1999, sous la seule réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 Janvier 2003 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, M. Boucher, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 février 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer