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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Conditions de ressources - Aide sociale
 

Dossier no 010290

M. F...
Séance du 14 janvier 2003

Décision lue en séance publique le 28 février 2003

    Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000, présentée par l’Association tutélaire des majeurs protégés de la Drôme, dont le siège social est 2, rue de Mulhouse, à Valence (26000), représentée par son directeur en exercice ; l’Association tutélaire des majeurs protégés de la Drôme demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  d’annuler la décision du 14 novembre 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 octobre 2000 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Nyons a refusé d’admettre M. Joseph F... à l’aide sociale aux personnes âgées en vue de la prise en charge de ses frais de placement en établissement à compter du 1er décembre 1999 ;
    2o  d’admettre M. F... à l’aide sociale aux personnes âgées à compter de cette date ;
    Elle soutient que c’est à tort que la commission d’admission à l’aide sociale et la commission départementale d’aide sociale se sont fondées, pour rejeter la demande présentée pour le compte de M. F..., sur la circonstance que le juge des tutelles avait autorisé la décapitalisation des livrets d’épargne de ce dernier afin de régler ses frais d’hébergement, dès lors que seuls les revenus du capital détenu par les postulants à l’aide sociale peuvent être pris en compte pour apprécier leurs ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2001 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présenté par le département de la Drôme qui s’en remet à la sagesse de la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
    Vu les lettres en date du 16 février 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 Janvier 2003, M. Boucher, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Joseph F..., qui est placé sous la tutelle de l’Association tutélaire des majeurs protégés de la Drôme, est hébergé à la maison de retraite « La Pousterle » à Nyons (Drôme) depuis 1994 ; que, par une décision en date du 5 octobre 2000, la commission d’admission à l’aide sociale de Nyons a rejeté la demande de l’Association tutélaire des majeurs protégés de la Drôme tendant au renouvellement de la prise en charge des frais d’hébergement de M. F... au titre de l’aide sociale aux personnes âgées à compter du 1er décembre 1999 ; que la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a, par une décision en date du 14 novembre 2000, rejeté le recours formé contre cette décision par l’Association tutélaire des majeurs protégés de la Drôme ; que ladite association relève appel de cette décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 141 du code de la famille et de l’aide sociale, alors en vigueur : « Il sera tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu qui sera évaluée dans les conditions fixées par règlement d’administration publique » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 2 septembre 1954 susvisé : « Sous réserve des dispositions prévues à l’article 41 relatives à l’aide médicale, pour l’évaluation des ressources des postulants, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion des meubles d’usage courant, sont considérés comme procurant un revenu égal à la rente viagère que servirait la caisse nationale d’assurances sur la vie contre le versement à capital aliéné, à la date d’admission à l’aide sociale de l’intéressé, d’une somme représentant la valeur de ces biens » ; qu’il résulte de ces dispositions que seuls les revenus du capital détenu par un postulant à l’aide sociale peuvent être pris en compte pour l’évaluation des ressources de ce dernier, soit pour leur montant réel, soit, lorsque ce capital n’est pas productif de revenu, pour un montant fictif calculé selon les modalités définies par les dispositions de l’article 1er de décret du 2 septembre 1954 précité ;
    Considérant que si, par un jugement du 10 février 2000, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Nyons a notamment autorisé l’Association tutélaire des majeurs protégés de la Drôme à décapitaliser progressivement certains livrets d’épargne de M. F... afin de régler ses frais d’hébergement en maison de retraite, cette circonstance est sans influence sur l’application des dispositions susmentionnées relatives aux modalités d’évaluation des ressources des postulants à l’aide sociale ; que, par suite, en se fondant sur un tel motif pour rejeter la requête présentée par l’Association tutélaire des majeurs protégés de la Drôme, la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a commis une erreur de droit ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. F... détenait, à la date à laquelle était demandé le renouvellement de la prise en charge de ses frais d’hébergement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées, d’un capital de 175 000,00 F (26 678,58 Euro) environ, placé sur divers livrets d’épargne ; que, même augmentées des revenus d’un tel capital, les ressources de M. F... ne lui permettaient pas de faire face à l’intégralité de ses frais d’hébergement ; qu’il y a lieu, par suite, dès lors qu’il n’est pas soutenu que M. F... pourrait faire valoir aucune dette d’aliments, d’admettre ce dernier au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite « La Pousterle » de Nyons à compter du 1er décembre 1999, sous la seule réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’Association tutélaire des majeurs protégés de la Drôme est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Nyons en date du 5 octobre 2000,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme en date du 14 novembre 2000, ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Nyons en date du 5 octobre 2000, sont annulées.
    Art.  2.  -  M. Joseph F... est admis au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite « La Pousterle » de Nyons à compter du 1er décembre 1999, sous la seule réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 Janvier 2003 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, M. Boucher, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 février 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer