Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Compétence - Compétence territoriale - Hébergement - Handicap - Domicile de secours |
Dossier no 012339
M. T...
Séance du 20 décembre 2002
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2003
Vu, enregistré le 6 septembre 2001 par le secrétariat de la commission de céans le recours introduit par le président du conseil général de Paris agissant en qualité de président du conseil général, et tendant à ce que la présente juridiction dise que le domicile de secours de M. Alfredo T... nest pas établi à Paris, mais en Polynésie française, de manière à ce que le territoire doutre-mer prenne en charge les frais dhébergement de lintéressé au foyer pour handicapés de la rue Lebouis à Paris (75014), du 15 août 1998 au 22 juillet 2001, et ce en application de larticle 2 de la libération no 95-261/AT du 20 décembre 1995 prise en cette matière par lAssemblée du territoire de la Polynésie Française ;
Vu, enregistré le 6 avril 2001 à la direction de laction sociale, de lenfance et de la santé (DASES) de Paris, la lettre du 27 mars 2001 par laquelle le chef du service des affaires sociale de Papeete, en réponse à la demande de prise en charge des frais dhébergement de M. Alfredo T... que lui avait adressée le 20 novembre 2000 le président du conseil général de Paris, refuse de payer le tarif du centre de la rue Lebouis au motif que le code de laction sociale et des familles, ne sapplique pas en Polynésie française et que la personne handicapée aurait choisi de résider en métropole jusquà son retour à Papeete le 22 juillet 2001 :
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 Décembre 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaucune disposition et notamment pas celles du titre 6 du livre 1 section 5 du code de laction sociale et des familles, na rendu applicables au territoire de la Polynésie française les dispositions du code de laction sociale et des familles relatives à limputation financière des dépenses daide sociale et à la compétence de la juridiction de laide sociale pour statuer sur les litiges quelle entraîne ; que par suite les conclusions de la requête du président du Conseil de Paris statuant en formation de conseil général tendant à ce que le « domicile de secours » de M. Alfredo T... soit fixé dans le territoire de la Polynésie française ne peuvent quêtre rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que si le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général entend obtenir le remboursement des frais litigieux il lui appartient de saisir dune décision de refus du territoire de la Polynésie française la juridiction administrative de droit commun compétente,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du Conseil de Paris statuant en formation de conseil général est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 2002 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer