Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3510
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Foyer - Forfait logement - Plafond
 

Dossier no 020250

M. Y...
Séance du 4 décembre 2002

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2002

    Au nom du peuple français, la commission centrale d’aide sociale,
    Vu le recours formé le 8 janvier 2002 pour M. Y... Hasan par Maître Gisèle D..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain en date du 9 novembre 2001, notifiée le 6 décembre 2001, confirmant le refus d’attribution à M. Y... Hasan de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse primaire d’assurance maladie de Bourg-en-Bresse en date du 30 mai 2001 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    La requérante avance que M. Y... Hasan n’a plus d’enfant à sa charge ; que son foyer est donc constitué de deux personnes et que ses seules ressources sont l’allocation de retour à l’emploi d’un montant mensuel d’environ 4 500,00 francs ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale et ses textes subséquents ;
    Vu l’ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 27 mars 2002 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 décembre 2002, Mme Gabet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Maître Gisèle D... a formé un recours pour M. Y... Hasan devant la commission centrale d’aide sociale le 8 janvier 2002 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Bourg-en-Bresse rejetant la demande de protection complémentaire en matière de santé de M. Y... Hasan au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’il résulte des articles R. 861-4 et R. 861-8 du même code que les ressources prises en compte sont celles des douze mois civils précédant la demande, de quelque nature qu’elles soient, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS ;
    Considérant que selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 de code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à (...) 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ;
    Considérant selon l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale que : « Le foyer (...) se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) : 1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) ; 2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ; 3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’enfant Oguz Y..., à la date du dépôt de la demande, vivait sous le même toit que le demandeur et qu’il n’avait pas établi de déclaration fiscale propre ; qu’il en résulte que le foyer du demandeur devait alors être regardé comme constitué de trois personnes ;
    Considérant que M. Y... Hasan, après modification de la composition de son foyer, s’est vu attribuer la protection complémentaire en matière de santé à compter du 4 octobre 2001 ; que, par suite, le litige restant à juger ne porte plus que sur la période courant du 12 avril 2001 au 4 octobre 2001 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de trois personnes ; que, selon les justificatifs fournis, ses ressources du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, sont composées des allocations chômage du demandeur et des revenus salariés de son fils, pour un montant total de 129 523,00 francs et qu’augmentées d’un forfait de 7 761,00 francs correspondant à l’aide au logement perçue, elles se portent à 137 284,00 francs et sont donc supérieures au plafond de ressources fixé en l’espèce à 77 760,00 francs pour un foyer de trois personnes au 1er janvier 2001 ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par maître Gisèle D... pour M. Y... Hasan est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 décembre 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mme Gabet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 décembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer