Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3510 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Ressources - Plafond - Forfait logement |
Dossier no 012430
Mlle Z...
Séance du 25 septembre 2002
Décision lue en séance publique le 23 octobre 2002
Au nom du peuple français, la commission centrale daide sociale,
Vu le recours formé le 20 septembre 2001 par Mlle Nadia Z..., tendant à lannulation de la décision en date du 19 juillet 2001 de la commission départementale daide sociale de lHérault lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que les ressources annuelles du foyer de 6 655,77 euros, y compris un forfait logement, sont supérieures au plafond annuel fixé à 6 585,80 euros pour une personne ;
La requérante conteste la décision déférée considérant que ses ressources annuelles estimées à 6 655,77 euros sont très légèrement supérieures au plafond parce quil a été retenu le paiement du loyer par M. Jean-Paul D... ; quelle na perçu quune indemnité de stage de 607,81 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 8 novembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 septembre 2002, Mme Genty, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance des frais » ;
Sur le moyen tiré du léger dépassement des ressources :
Considérant quaucune disposition législative ou réglementaire ne donne un pouvoir dappréciation à la commission centrale daide sociale pour lapplication du plafond de ressources ; que le moyen soulevé par lappelante est donc inopérant ;
Considérant que pour loctroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-5, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé dune personne, ne doivent pas dépasser un plafond annuel fixé à 6 402,86 euros au 1er janvier 2000 ; quil y a lieu dentendre par ressources celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande du 31 décembre 2000 ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée, de contributions pour le remboursement de la dette sociale ; quen application de larticle R. 861-5 du code précité, un forfait logement est intégré dans les ressources ;
Sur les ressources :
Considérant que la commission départementale daide sociale a retenu au titre des ressources laide régulière versée par les parents de Mlle Nadia Z... et son indemnité de stage, en excluant le paiement du loyer par un tiers ; que le montant sélève annuellement à 6 095,98 euros ;
Sur le forfait logement :
Considérant que Mlle Nadia Z... est hébergée gratuitement en raison du paiement du loyer à la SARL Trema depuis le mois doctobre 1998 par M. Jean-Paul D..., daprès lattestation en date du 26 mars 2001 versée aux débats ;
Considérant quen application des dispositions de larticle R. 861-5-1o du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé (...) à titre gratuit (...) sont évalués mensuellement et manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne ; quil en résulte quil y a lieu dintégrer aux ressources un forfait logement évalué annuellement à 549,73 euros, apprécié selon la période de référence susmentionnée et non 559,79 euros retenu par erreur par la commission départementale daide sociale ;
Considérant que le montant annuel global des ressources de 6 645,71 euros est supérieur au plafond annuel fixé à 6 402,86 euros pour une personne seule au 1er janvier 2000 et non à 6 585,80 euros retenu par erreur par la commission départementale daide sociale ; que, par suite, le recours susvisé doit être rejeté et la décision en date du 19 juillet 2001 de la commission départementale daide sociale de lHérault doit être réformée au titre des évaluations erronées relevées ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mlle Nadia Z... est rejeté.
Art. 2. - La décision en date du 19 juillet 2001 de la commission départementale daide sociale de lHérault est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 septembre 2002 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Genty, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 octobre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M.Defer