Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Ressources - Plafond - Forfait logement
 

Dossier no 012430

Mlle Z...
Séance du 25 septembre 2002

Décision lue en séance publique le 23 octobre 2002

    Au nom du peuple français, la commission centrale d’aide sociale,
    Vu le recours formé le 20 septembre 2001 par Mlle Nadia Z..., tendant à l’annulation de la décision en date du 19 juillet 2001 de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que les ressources annuelles du foyer de 6 655,77 euros, y compris un forfait logement, sont supérieures au plafond annuel fixé à 6 585,80 euros pour une personne ;
    La requérante conteste la décision déférée considérant que ses ressources annuelles estimées à 6 655,77 euros sont très légèrement supérieures au plafond parce qu’il a été retenu le paiement du loyer par M. Jean-Paul D... ; qu’elle n’a perçu qu’une indemnité de stage de 607,81 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 8 novembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 septembre 2002, Mme Genty, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance des frais » ;
    Sur le moyen tiré du léger dépassement des ressources :
    Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne donne un pouvoir d’appréciation à la commission centrale d’aide sociale pour l’application du plafond de ressources ; que le moyen soulevé par l’appelante est donc inopérant ;
    Considérant que pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-5, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé d’une personne, ne doivent pas dépasser un plafond annuel fixé à 6 402,86 euros au 1er janvier 2000 ; qu’il y a lieu d’entendre par ressources celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande du 31 décembre 2000 ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée, de contributions pour le remboursement de la dette sociale ; qu’en application de l’article R. 861-5 du code précité, un forfait logement est intégré dans les ressources ;
    Sur les ressources :
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale a retenu au titre des ressources l’aide régulière versée par les parents de Mlle Nadia Z... et son indemnité de stage, en excluant le paiement du loyer par un tiers ; que le montant s’élève annuellement à 6 095,98 euros ;
    Sur le forfait logement :
    Considérant que Mlle Nadia Z... est hébergée gratuitement en raison du paiement du loyer à la SARL Trema depuis le mois d’octobre 1998 par M. Jean-Paul D..., d’après l’attestation en date du 26 mars 2001 versée aux débats ;
    Considérant qu’en application des dispositions de l’article R. 861-5-1o du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé (...) à titre gratuit (...) sont évalués mensuellement et manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ; qu’il en résulte qu’il y a lieu d’intégrer aux ressources un forfait logement évalué annuellement à 549,73 euros, apprécié selon la période de référence susmentionnée et non 559,79 euros retenu par erreur par la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que le montant annuel global des ressources de 6 645,71 euros est supérieur au plafond annuel fixé à 6 402,86 euros pour une personne seule au 1er janvier 2000 et non à 6 585,80 euros retenu par erreur par la commission départementale d’aide sociale ; que, par suite, le recours susvisé doit être rejeté et la décision en date du 19 juillet 2001 de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault doit être réformée au titre des évaluations erronées relevées ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de Mlle Nadia Z... est rejeté.
    Art. 2.  -  La décision en date du 19 juillet 2001 de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 septembre 2002 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Genty, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 octobre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.Defer