Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3510 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Foyer - Forfait logement |
Dossier no 011009
M. R...
Séance du 28 octobre 2002
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2002
Au nom du peuple français, la commission centrale daide sociale,
Vu le recours formé le 25 mars 2001 par M. Didier R..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne du 13 février 2001 rejetant son recours contre la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Laon du 15 novembre 2000 qui a considéré que sa demande de couverture maladie universelle complémentaire nest pas recevable aux motifs quil réside chez ses parents et quil na pas procédé personnellement à une déclaration de revenus en son nom propre ;
Le requérant soutient quil est sans ressources et ne peut donc faire face à ses dépenses de santé ; quil est à la recherche dun emploi et inscrit à lANPE et ne perçoit pas dallocations chômage ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la déclaration fiscale effectuée au titre des revenus de 1999 transmise par la direction des affaires sanitaires et sociales de lAisne en réponse à la demande dinstruction complémentaire du 9 avril 2002 visant à examiner si M. R... est ou non rattaché au foyer fiscal de ses parents ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 3 mai 2001 demandant au requérant sil souhaite être entendu à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 octobre 2002, Mme Barelli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions combinées des articles L. 861-1 et R. 861-2 du code de la sécurité sociale, le foyer se compose de lauteur de la demande ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, de son concubin et des personnes à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint ou de son concubin ; quaux termes de larticle R. 861-2-1o figurent, parmi les personnes à charge, les enfants âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande rattachés au foyer fiscal du demandeur ;
Considérant quaux termes du dernier alinéa de larticle R. 861-2 susvisé, le rattachement prévu au 1o sapprécie au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de limpôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire ;
Considérant quà la date de sa demande, soit le 22 octobre 2000, M. Didier R..., alors âgé de vingt ans, est hébergé chez ses parents ; quil y a lieu de prendre en compte la dernière déclaration effectuée au titre de limpôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire, soit celle effectuée en 2000 au titre des revenus de 1999 ; quil ressort des pièces du dossier que la déclaration des revenus de 1999 produite par lintéressé est au nom de M. et Mme Christian R... ; quainsi M. Didier R... était bien rattaché au foyer fiscal de ses parents à la date du dépôt de sa demande ; que pour lensemble de ces motifs, la demande autonome de protection complémentaire en matière de santé déposée par lintéressé nest pas recevable ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Didier R... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 octobre 2002 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Barelli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer