texte43


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3510
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Foyer - Forfait logement
 

Dossier no 011009

M. R...
Séance du 28 octobre 2002

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2002

    Au nom du peuple français, la commission centrale d’aide sociale,
    Vu le recours formé le 25 mars 2001 par M. Didier R..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne du 13 février 2001 rejetant son recours contre la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Laon du 15 novembre 2000 qui a considéré que sa demande de couverture maladie universelle complémentaire n’est pas recevable aux motifs qu’il réside chez ses parents et qu’il n’a pas procédé personnellement à une déclaration de revenus en son nom propre ;
    Le requérant soutient qu’il est sans ressources et ne peut donc faire face à ses dépenses de santé ; qu’il est à la recherche d’un emploi et inscrit à l’ANPE et ne perçoit pas d’allocations chômage ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la déclaration fiscale effectuée au titre des revenus de 1999 transmise par la direction des affaires sanitaires et sociales de l’Aisne en réponse à la demande d’instruction complémentaire du 9 avril 2002 visant à examiner si M. R... est ou non rattaché au foyer fiscal de ses parents ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 3 mai 2001 demandant au requérant s’il souhaite être entendu à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 octobre 2002, Mme Barelli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles L. 861-1 et R. 861-2 du code de la sécurité sociale, le foyer se compose de l’auteur de la demande ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, de son concubin et des personnes à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint ou de son concubin ; qu’aux termes de l’article R. 861-2-1o figurent, parmi les personnes à charge, les enfants âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande rattachés au foyer fiscal du demandeur ;
    Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article R. 861-2 susvisé, le rattachement prévu au 1o s’apprécie au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire ;
    Considérant qu’à la date de sa demande, soit le 22 octobre 2000, M. Didier R..., alors âgé de vingt ans, est hébergé chez ses parents ; qu’il y a lieu de prendre en compte la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire, soit celle effectuée en 2000 au titre des revenus de 1999 ; qu’il ressort des pièces du dossier que la déclaration des revenus de 1999 produite par l’intéressé est au nom de M. et Mme Christian R... ; qu’ainsi M. Didier R... était bien rattaché au foyer fiscal de ses parents à la date du dépôt de sa demande ; que pour l’ensemble de ces motifs, la demande autonome de protection complémentaire en matière de santé déposée par l’intéressé n’est pas recevable ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Didier R... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 octobre 2002 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Barelli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer