Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3440 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Compétence pour prendre la décision - Aide sociale facultative |
Dossier no 000881
Mlle D...
Séance du 23 septembre 2002
Décision lue en séance publique le 7 octobre 2002
Au nom du peuple français, la commission centrale daide sociale,
Vu, enregistré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lIsère le 19 mai 2000, le recours introduit par les foyers de lagglomération grenobloise (FAG) et dirigé contre la décision du 18 janvier 2000 par laquelle la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère a reformé celle du 29 septembre 1998 de la commission dadmission en fixant au 29 juillet 1998 et non au 1er octobre 1996 le point de départ de la prise en charge des frais induits par le placement de Mlle Christelle D... dans le service dactivités de jour attaché à létablissement requérant par le moyen que le caractère tardif du dépôt de la demande daide sociale est imputable au centre daide par le travail (CAT) de La Monta auprès duquel était initialement placé ledit service daccueil et ne dit pas porter préjudice à Mlle D... ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 février 2000, le recours introduit par Mlle Sylviane D..., en sa qualité de mère et tutrice de Mlle Christelle D..., tendant au mêmes fins que le recours de létablissement selon le même moyen et celui supplémentaire de linsuffisance des ressources de M. et Mlle D... pour couvrir les dépenses de placement au service dactivités de jour engagées du 1er octobre 1996 au 28 juillet 1998 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, le mémoire en défense du 24 février 2000 du président du conseil général du département de lIsère tendant au rejet des conclusions des requêtes susvisées au motif que la commission départementale daide sociale a fait une juste application de larticle 18 du décret du 11 juin 1954 en refusant la rétroactivité de la prise en charge au 1er octobre 1996, la tutrice et surtout lassociation gestionnaire du service dactivités de jour nayant pas accompli les démarches nécessaires lors du placement de Mlle D... ;
Vu, enregistrés par le secrétariat de la commission de céans le 6 juin 2002, les mémoires en réplique du directeur du foyer de lagglomération grenobloise et de Mlle D... tendant aux mêmes fins que les premiers recours, étant précisé par sa mère que Mlle Christelle D... dispose de ressources constituées par lallocation aux adultes handicapés (569,38 euros) ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 septembre 2002, M. Goussot, rapporteur, et Mlle D... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur les conclusions de Mlle D... :
Considérant quaux dates de la décision attaquée devant la commission départementale daide sociale de lIsère et de la commission dadmission daide sociale dEchirolles aucune disposition notamment en tout état de cause du règlement départemental daide sociale de lIsère adopté le 2 septembre 2002 et alors non encore intervenu ne conférait compétence à la commission dadmission à laide sociale pour statuer sur la demande daide sociale de Mlle D... pour la prise en charge des frais dadmission en service de jour qui ne relevaient pas de laide sociale légale ; quil y a lieu dannuler pour ce motif la décision de la commission dadmission à laide sociale dEchirolles ainsi que pour navoir pas soulevé doffice comme il lui appartenait de le faire ce moyen dordre public la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère ;
Considérant que faute en tout état de cause que ne sappliquent les dispositions de larticle 18 du décret du 11 juin 1954, aucune disposition non plus quaucune circonstance justifiant en labsence dune telle disposition quune décision puisse prendre effet antérieurement à son entrée en vigueur ne permettaient à ladministration de faire rétroagir la décision dadmission à laide sociale de Mlle D... à la date de lentrée au service ; que la circonstance seule évoquée par la requérante que le défaut de dépôt dune demande daide sociale en octobre 1996 incombait aux carences de lorganisme gestionnaire du service est par elle-même sans incidence en labsence dun droit à prise en charge rétroactive ; que les décisions de la COTOREP du 9 septembre 1996 et du 21 septembre 1999 fixant le début de leurs périodes deffet au 1er décembre 1996 et au 1er mai 1997 ne simposaient pas sur ce point, sagissant des conditions administratives de prise en charge, au président du conseil général de lIsère ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la demande de Mlle D... devant la commission départementale daide sociale de lIsère ne peut être que rejetée ;
Sur les conclusions de lassociation des foyers de lagglomération grenobloise :
Considérant quil ressort du dossier que la commission départementale daide sociale de lIsère na pas été saisie dun recours dirigé contre un titre de recette émis à lencontre de lassociation gestionnaire du service ; quen outre, lAFAG nétait pas partie en première instance en ce qui concerne la décision de la commission dadmission à laide sociale dEchirolles déférée par le président du conseil général de lIsère ; quainsi en tout état de cause ses conclusions devant la commission centrale daide sociale ne sont pas recevables ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission dadmission à laide sociale dEchirolles du 19 novembre 1999 et la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère du 18 janvier 2000 sont annulées.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête de Mlle D... et les conclusions de lassociation des foyers de lagglomération grenobloise sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 septembre 2002 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 octobre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M.Defer