Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Placement - Date deffet - Règlement départemental daide sociale |
Dossier no 001616
Mme P...
Séance du 25 novembre 2002
Décision lue en séance publique le 9 décembre 2002
Au nom du peuple français, la commission centrale daide sociale,
Vu la requête du 23 décembre 1999 présentée par lassociation tutélaire des Vosges pour M. Ludovic T..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale des Vosges du 28 octobre 1999 relative à laccord de prise en charge des frais dhébergement de M. Ludovic T... au CAT du Bois-Joli à Saint-Nabord à compter du 1er avril 1999 ;
La requérante demande la prise en charge à compter de lentrée au foyer du demandeur le 4 novembre 1998, les versements de la participation de M. T... ayant été faits dès le 10 décembre 1998 sans aucune réaction de la DVIS quelle ne disposait pas du dossier de demande daide sociale supposé déposé par les services administratifs de létablissement dhébergement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général des Vosges en date du 13 juin 2000 tendant au rejet de la requête par les motifs que la direction vosgienne des interventions sociales a déposé la demande dans un délai supérieur à deux mois suivant lentrée dans létablissement et quil convient de ce fait de prendre en charge les frais de séjour à compter de la date du dépôt de la demande ;
Vu et enregistré le 24 juin 2002 le mémoire en réplique présenté par lassociation tutélaire des Vosges pour M. T... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que dès fin novembre 1998 elle a fait parvenir au conseil général des Vosges service daide sociale la fiche individuelle de participation à létablissement et effectué le reversement de la somme due par M. T... pour le premier mois dhébergement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles et notamment son article 124-3 ;
Vu larticle 18 du décret 54-611 du 11 juin 1954 ;
Vu le Code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 novembre 2002, Mme Giletat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. T... qui ne bénéficiait pas antérieurement à son entrée au foyer de Saint-Etienne-lès-Remiremont de laide sociale à lhébergement des personnes handicapées a déposé sa demande dune telle aide postérieurement au délai fixé par larticle 18 du décret du 11 juin 1954 ; que si le règlement départemental daide sociale des Vosges alors applicable navait pas pu légalement comme il paraît le soutenir interdire au président du conseil général des Vosges de prolonger le délai de deux mois pour la même durée comme larticle 18 du décret du 11 juin 1954 lui en ouvre la possibilité, la demande a en tout état de cause été présentée plus de quatre mois après lentrée en foyer ;
Considérant que si le règlement départemental daide sociale des Vosges prévoit à titre exceptionnel la possibilité dune présentation de la demande daide sociale à lhébergement des personnes handicapées par létablissement il est constant que celui-ci ne sest pas, en tout état de cause, acquitté dun tel dépôt et que sa carence ne saurait être opposée au président du conseil général par le tuteur qui na lui-même présenté que le 31 mars 1999 la demande de prise en charge à compter de la date dentrée au foyer le 4 novembre 1998 ;
Considérant que le requérant se prévaut de ce quil a dès la fin du premier mois dhébergement adressé au conseil général les fiches de participation et le montant de la participation de lassisté, pourtant non encore fixé par la commission dadmission ; que le règlement départemental daide sociale des Vosges prévoit, comme les lois et décrets de lEtat, le versement de la participation du demandeur à létablissement et la fourniture dun « état individualisé des participations des résidents » annexé à létat de frais de séjour, à charge donc de létablissement et non de lassisté ;
Considérant en tout état de cause que labsence de réaction du département aux envois dont il sagit nest pas de nature à permettre une rétroactivité de la demande daide sociale qui nest prévue par aucune disposition législative ou dailleurs réglementaire de lEtat ni par le règlement départemental daide sociale des Vosges, mais quil appartient seulement au requérant sil sy croit fondé de rechercher devant les juridictions compétentes la responsabilité de lassociation gestionnaire et/ou du département pour les fautes commises ou, encore, de sopposer à une éventuelle demande de remboursement des sommes non versées par laide sociale qui serait formulée par la personne morale gestionnaire de létablissement en faisant valoir que celui-ci avait manqué aux obligations que le règlement départemental daide sociale et lusage lui auraient impartis ; enfin de solliciter du département le remboursement des participations quil a versées et qui nont plus lieu dêtre pour la période en litige où ladmission à laide sociale na pas été prononcée ;
Considérant que dans la présente instance le département alors même quil ne conteste pas quil na pas, comme il laurait dû, réagir aux envois qui lui étaient faits par le tuteur avant le dépôt de la demande daide sociale de lassisté, est fondé à opposer les dispositions de larticle 18 du décret du 11 juin 1954 à lapplication desquelles ne fait obstacle aucune disposition plus favorable du règlement départemental daide sociale des Vosges ; que la requête de M. T... ne peut être que par suite rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. T... présentée par lassociation tutélaire des vosges est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 novembre 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mme Giletat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 décembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M.Defer