Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Compétence pour prendre la décision - Service daccompagnement et de suite |
Dossier no 001596
Mme R ...
Séance du 25 novembre 2002
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2002
Au nom du peuple français, la commission centrale daide sociale,
Vu la requête du 18 juin 1999 de lAPF du Bas-Rhin, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr du 1er avril 1999 rejetant le recours contre la décision de la commission cantonale du 12 juin 1998 refusant la prise en charge de laccompagnement social, cette prestation ne relevant pas de laide sociale aux handicapés ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Côte-dOr, tendant au rejet de la requête par les motifs que les services daccompagnement ne figurent pas au nombre des prestations visées par larticle 146 du code de la famille et de laide sociale et larticle 168 du même code ; que Mlle U... a acquis son domicile de secours dans le Bas-Rhin ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale,
Après avoir entendu à laudience publique du 25 novembre 2002, Mme Giletat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la Cotorep a orienté Mlle U... vers le service daccompagnement à la vie sociale du foyer de lassociation des paralysés de France dIllkirch-Graffenstaden par décision du 10 décembre 1998 du 19 novembre 1997 au 20 mars 2006 ; que laide sociale a été demandée le 27 mars 1998 ; que la commission dadmission à laide sociale et la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr ont rejeté la demande les 12 juin 1998 et 1er avril 1999 ; que le 1er juillet 1999 le foyer a été habilité par laide sociale et les prestations du service daccompagnement à la vie sociale intégrées dans son tarif, prises en charge par le département de la Côte-dOr ; que Mlle U... a été hospitalisée en psychiatrie et a quitté le foyer le 12 janvier 2000 ; que le litige ne porte donc que sur la période du 27 mars 1998 au 30 juin 1999 ;
Considérant que les frais de suivi par un service daccompagnement à la vie sociale, habilité en lespèce par délibération de la commission permanente du conseil général du Bas-Rhin du 24 mars 1994, ne relèvent pas de laide sociale légale et de limputation financière des frais daide sociale qui en procède selon les règles du domicile de secours, mais de laide sociale facultative ; quil nest pas allégué que le département de la Côte-dOr aurait passé une convention avec lassociation des paralysés de France pour la prise en charge du service ; que seul le président du conseil général du Bas-Rhin était compétent pour statuer sur la demande de Mlle U... et prendre en charge les frais au titre de laide sociale facultative dans ce département où Mlle U... résidait dailleurs dans une structure qui nétait pas alors un établissement social puisquelle y payait son loyer et sacquittait de son entretien, seuls les frais dintervention du service étant à la charge de laide sociale ; que la commission dadmission à laide sociale qui a statué le 12 juin 1998 était incompétente pour connaître de la demande ; que sa décision doit être annulée, ensemble pour navoir pas soulevé ce moyen dordre public la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr ; quil y a lieu de statuer par la voie de lévocation sur la demande présentée à la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la commission dadmission à laide sociale de Dijon qui a statué sur la demande de Mlle U... nétait pas compétente pour en connaître ; que la demande formée par Mlle U... ne peut être que rejetée ; quil appartient, si elle sy croit fondée, à la directrice du foyer de lassociation des paralysés de France dIllkirsch-Graffenstaden, qui en létat a supporté les frais du 5 janvier 1998 au 30 juin 1999, de pourvoir à la saisine par Mlle U... ou son représentant légal du président du conseil général du Bas-Rhin pour la prise en charge par ce département des frais litigieux ; que le département du Bas-Rhin nayant pas été mis en cause au cours de linstance par la commission centrale daide sociale, celle-ci estime préférable, en lespèce, quune nouvelle demande soit déposée dans les conditions susprécisées,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr et de la commission dadmission à laide sociale déférée devant elle en date du 1er avril 1999 et du 12 juin 1998 sont annulées.
Art. 2. - La demande présentée par la directrice du foyer de lassociation des paralysés de France dIllkirsch-Graffenstaden devant la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 novembre 2002, où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mme Giletat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer