Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3415 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Prestation spécifique dépendance (PSD) |
Dossier no 000884
Mme P...
Séance du 23 septembre 2002
Décision lue en séance publique le 9 octobre 2002
Au nom du peuple français, la commission centrale sociale,
Vu, enregistré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Nord le 14 octobre 1999 le recours introduit par Mme Claudine M..., et dirigé contre la décision du 15 septembre 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a maintenu celle du 20 mai 1998 du président du conseil général du département du Nord de proroger du 1er janvier au 13 mai 1998, date de son décès, le bénéfice de lallocation compensatrice au taux mensuel de 2 829,00 F en faveur de Mme Léonie P... en raison de lincapacité où il sest trouvé dexaminer la demande de prestation spécifique dépendance (PSD) quavait déposée auprès de lui lintéressée le 30 mars 1998, par le moyen que la collectivité débitrice de laide a en réalité reçu un premier dossier quelle a égaré de sorte que la solution retenue a eu pour effet de maintenir une aide dont le montant était inférieur à celui de la prestation spécifique dépendance, seule prestation en mesure de rétribuer le travail effectivement assuré par la requérante auprès de Mme P... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en réponse du 21 avril 2000 du président du conseil général du département du Nord tendant au rejet des conclusions de la requête susvisée par le motif que léquipe médico-sociale na pu examiner avant son décès la situation exacte de Mme Léonie P... si bien que limpossibilité dévaluer le besoin daide de lintéressée a mis définitivement fin à la procédure dinstruction ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 septembre 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de Mme M... déclarant agir en qualité de tierce personne ;
Considérant quaux termes de larticle 3 de la loi 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance « la demande de prestation spécifique dépendance (...) est instruite par une équipe médico-sociale (...) dont lun au moins des membres se rend auprès du (demandeur) » ; que cette aide « (...) est accordée par décision motivée du président du conseil général (...) » qui dispose pour statuer dun délai de deux mois à compter « (...) du dépôt du son dossier complet (...) » par lintéressé, à défaut de quoi la prestation spécifique dépendance « (...) est réputée lui être accordée à compter du terme de ce délai » ; quen cas durgence, le président du conseil général peut attribuer à titre provisoire (...) « cette prestation jusquà lexpiration du délai de deux mois (sus-mentionné), dans les conditions fixées par le règlement départemental daide sociale » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que la demande de prestation spécifique dépendance introduite par Mme P... a été déposée le 30 mars 1998 auprès du centre communal daction sociale de Lewarde ; que si Mme M..., petite-fille de Mme P... exerçant en qualité de tierce personne auprès de cette dernière, allègue quune demande antérieure aurait été formulée auprès de ladministration compétente, elle nen rapporte pas la preuve ; quau surplus, la présence au dossier des pièces à fournir à lappui de cette demande datées davant le 30 mars 1998 ne suffit pas à démontrer que lensemble des justifications à produire était à la disposition de lautorité administrative antérieurement au jour précité ;
Considérant que Mme P... est décédée le 13 mai 1998, soit avant lexpiration du délai de deux mois pendant lequel la président du conseil général instruit la demande en sappuyant notamment sur les conclusions de lenquête de léquipe médico-sociale dont lun des membres au moins doit se rendre auprès du demandeur ; quainsi lautorité administrative nétait pas en lespèce en état de prendre la décision motivée exigée par la loi, la visite dun au moins des membres de léquipe médico-sociale rendue à lintéressé étant une formalité substantielle de linstruction des demandes de prestation spécifique dépendance ; quen outre, lattribution automatique de cette prestation au profit de Mme P... était impossible, le délai de deux mois susmentionné nétant pas expiré à la date du décès ;
Considérant enfin quil nest pas établi par linstruction et ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil général aurait dû attribuer la prestation spécifique dépendance à titre provisoire à Mme P... dans les conditions qui auraient été déjà fixées par le règlement départemental daide sociale du Nord au moment du dépôt de la demande le 30 mars 1997 ;
Considérant dailleurs, qualors même quil nétait pas saisi dune demande de renouvellement de lallocation compensatrice qua perçue Mme P... jusquau 31 décembre 1997, le département a prorogé le versement de cette prestation à lintéressée jusquà son décès, alors quil nétait pas légalement ouvert afin que la tierce personne puisse continuer à être rémunérée, du moins sur les bases antérieures ;
Considérant quil suit de ce qui précède que la décision rendue le 15 septembre 1999 par la commission départementale daide sociale ne peut être que confirmée ; que la juridiction de Céans nétant pas compétente pour examiner léventuelle responsabilité de ladministration communale de Lewarde ou du département du Nord quant à la perte alléguée dune première demande il appartient à la requérante de saisir le juge administratif de droit commun si elle le souhaite ;
Décide
Art. 1er. - Le recours introduit par Mme M... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme M... et au président du conseil général du département du Nord.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 septembre 2002 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 octobre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer