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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Prestation spécifique dépendance (PSD)
 

Dossier no 000884

Mme P...
Séance du 23 septembre 2002

Décision lue en séance publique le 9 octobre 2002

    Au nom du peuple français, la commission centrale sociale,
    Vu, enregistré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Nord le 14 octobre 1999 le recours introduit par Mme Claudine M..., et dirigé contre la décision du 15 septembre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a maintenu celle du 20 mai 1998 du président du conseil général du département du Nord de proroger du 1er janvier au 13 mai 1998, date de son décès, le bénéfice de l’allocation compensatrice au taux mensuel de 2 829,00 F en faveur de Mme Léonie P... en raison de l’incapacité où il s’est trouvé d’examiner la demande de prestation spécifique dépendance (PSD) qu’avait déposée auprès de lui l’intéressée le 30 mars 1998, par le moyen que la collectivité débitrice de l’aide a en réalité reçu un premier dossier qu’elle a égaré de sorte que la solution retenue a eu pour effet de maintenir une aide dont le montant était inférieur à celui de la prestation spécifique dépendance, seule prestation en mesure de rétribuer le travail effectivement assuré par la requérante auprès de Mme P... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en réponse du 21 avril 2000 du président du conseil général du département du Nord tendant au rejet des conclusions de la requête susvisée par le motif que l’équipe médico-sociale n’a pu examiner avant son décès la situation exacte de Mme Léonie P... si bien que l’impossibilité d’évaluer le besoin d’aide de l’intéressée a mis définitivement fin à la procédure d’instruction ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 septembre 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de Mme M... déclarant agir en qualité de tierce personne ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance « la demande de prestation spécifique dépendance (...) est instruite par une équipe médico-sociale (...) dont l’un au moins des membres se rend auprès du (demandeur) » ; que cette aide « (...) est accordée par décision motivée du président du conseil général (...) » qui dispose pour statuer d’un délai de deux mois à compter « (...) du dépôt du son dossier complet (...) » par l’intéressé, à défaut de quoi la prestation spécifique dépendance « (...) est réputée lui être accordée à compter du terme de ce délai » ; qu’en cas d’urgence, le président du conseil général peut attribuer à titre provisoire (...) « cette prestation jusqu’à l’expiration du délai de deux mois (sus-mentionné), dans les conditions fixées par le règlement départemental d’aide sociale » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de prestation spécifique dépendance introduite par Mme P... a été déposée le 30 mars 1998 auprès du centre communal d’action sociale de Lewarde ; que si Mme M..., petite-fille de Mme P... exerçant en qualité de tierce personne auprès de cette dernière, allègue qu’une demande antérieure aurait été formulée auprès de l’administration compétente, elle n’en rapporte pas la preuve ; qu’au surplus, la présence au dossier des pièces à fournir à l’appui de cette demande datées d’avant le 30 mars 1998 ne suffit pas à démontrer que l’ensemble des justifications à produire était à la disposition de l’autorité administrative antérieurement au jour précité ;
    Considérant que Mme P... est décédée le 13 mai 1998, soit avant l’expiration du délai de deux mois pendant lequel la président du conseil général instruit la demande en s’appuyant notamment sur les conclusions de l’enquête de l’équipe médico-sociale dont l’un des membres au moins doit se rendre auprès du demandeur ; qu’ainsi l’autorité administrative n’était pas en l’espèce en état de prendre la décision motivée exigée par la loi, la visite d’un au moins des membres de l’équipe médico-sociale rendue à l’intéressé étant une formalité substantielle de l’instruction des demandes de prestation spécifique dépendance ; qu’en outre, l’attribution automatique de cette prestation au profit de Mme P... était impossible, le délai de deux mois susmentionné n’étant pas expiré à la date du décès ;
    Considérant enfin qu’il n’est pas établi par l’instruction et ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil général aurait dû attribuer la prestation spécifique dépendance à titre provisoire à Mme P... dans les conditions qui auraient été déjà fixées par le règlement départemental d’aide sociale du Nord au moment du dépôt de la demande le 30 mars 1997 ;
    Considérant d’ailleurs, qu’alors même qu’il n’était pas saisi d’une demande de renouvellement de l’allocation compensatrice qu’a perçue Mme P... jusqu’au 31 décembre 1997, le département a prorogé le versement de cette prestation à l’intéressée jusqu’à son décès, alors qu’il n’était pas légalement ouvert afin que la tierce personne puisse continuer à être rémunérée, du moins sur les bases antérieures ;
    Considérant qu’il suit de ce qui précède que la décision rendue le 15 septembre 1999 par la commission départementale d’aide sociale ne peut être que confirmée ; que la juridiction de Céans n’étant pas compétente pour examiner l’éventuelle responsabilité de l’administration communale de Lewarde ou du département du Nord quant à la perte alléguée d’une première demande il appartient à la requérante de saisir le juge administratif de droit commun si elle le souhaite ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours introduit par Mme M... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme M... et au président du conseil général du département du Nord.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 septembre 2002 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 octobre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer