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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Montant
 

Dossier no 001590

M. B...
Séance du 25 novembre 2002

Décision lue en séance publique le 10 décembre 2002

    Au nom du peuple français, la commission centrale d’aide sociale,
    Vu la requête du 28 juillet 2000 formée par M. Jean-Luc B..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne du 16 juin 2000, relative au calcul du taux à appliquer à l’allocation compensatrice tierce personne compte tenu des ressources du foyer ;
    Le requérant demande que la limite à ne pas dépasser pour obtenir l’allocation compensatrice au taux plein soit de 140 285,60 F et non pas de 131 184,60 F, en déterminant le plafond de ressources comme pour celui de l’attribution de l’allocation au jeune enfant ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du 28 septembre 2000 du président du conseil général de l’Aisne tendant au rejet de la requête par les motifs que le revenu imposable 1998 est de 79 234,00 F et le plafond de l’allocation compensatrice pour un couple de 76 215,00 F ;
    Vu enregistré le 19 juillet 2002, le mémoire de M. B... persistant dans ces précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu les dispositions de l’article 2 du décret 75-1197 du 16 décembre 1975 transférées au code de sécurité sociale dans son article D 821-2 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 novembre 2002, Mme Giletat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article D 121-2 du code de la sécurité sociale, 1er alinéa, le plafond fixé pour l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés qui, ajouté à l’allocation compensatrice à accorder, constitue le plafond de revenus fixé pour l’octroi de cette dernière allocation est fixé « au chiffre brut de revenus fixé pour l’octroi de l’allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules, applicable au 1er juillet de l’année de référence » ; que celui-ci, s’agissant d’un litige, concernant la période courant du 1er juillet 1999 était de 42 658,00 F au 1er juillet 1998 ; que selon le 2e alinéa du même article « lorsque le demandeur est marié (...) ce plafond est augmenté d’une somme égale au chiffre brut de revenu mentionné à l’alinéa précédent » ; qu’ainsi, le plafond de revenus applicable à M. B..., marié, était de (42 658,00 F × 2) + 54 969,60 F soit 140 285,60 F ; que le revenu net fiscal des époux B... au titre 1998 était de 79 239,00 F, soit augmenté de l’allocation compensatrice à accorder égal à un montant de 139 203,60 F inférieur au plafond ; que M. B... avait ainsi droit à l’allocation compensatrice à taux plein à compter du 1er juillet 1999, soit 4 580,00 F par mois et non 4 329,40 F ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler les décisions attaquées et de rétablir M. B... dans ses droits ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne du 16 juin 2000 et du président du conseil général de l’Aisne des 24 septembre et 20 décembre 1999 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. B... est admis à compter du 1er juillet 1999 au bénéfice de l’allocation compensatrice à taux plein au taux de sujétions de 80 p. 100.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 novembre 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mme Giletat, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 décembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer