Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3411 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Montant |
Dossier no 001590
M. B...
Séance du 25 novembre 2002
Décision lue en séance publique le 10 décembre 2002
Au nom du peuple français, la commission centrale daide sociale,
Vu la requête du 28 juillet 2000 formée par M. Jean-Luc B..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne du 16 juin 2000, relative au calcul du taux à appliquer à lallocation compensatrice tierce personne compte tenu des ressources du foyer ;
Le requérant demande que la limite à ne pas dépasser pour obtenir lallocation compensatrice au taux plein soit de 140 285,60 F et non pas de 131 184,60 F, en déterminant le plafond de ressources comme pour celui de lattribution de lallocation au jeune enfant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 28 septembre 2000 du président du conseil général de lAisne tendant au rejet de la requête par les motifs que le revenu imposable 1998 est de 79 234,00 F et le plafond de lallocation compensatrice pour un couple de 76 215,00 F ;
Vu enregistré le 19 juillet 2002, le mémoire de M. B... persistant dans ces précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les dispositions de larticle 2 du décret 75-1197 du 16 décembre 1975 transférées au code de sécurité sociale dans son article D 821-2 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 novembre 2002, Mme Giletat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle D 121-2 du code de la sécurité sociale, 1er alinéa, le plafond fixé pour loctroi de lallocation aux adultes handicapés qui, ajouté à lallocation compensatrice à accorder, constitue le plafond de revenus fixé pour loctroi de cette dernière allocation est fixé « au chiffre brut de revenus fixé pour loctroi de lallocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules, applicable au 1er juillet de lannée de référence » ; que celui-ci, sagissant dun litige, concernant la période courant du 1er juillet 1999 était de 42 658,00 F au 1er juillet 1998 ; que selon le 2e alinéa du même article « lorsque le demandeur est marié (...) ce plafond est augmenté dune somme égale au chiffre brut de revenu mentionné à lalinéa précédent » ; quainsi, le plafond de revenus applicable à M. B..., marié, était de (42 658,00 F × 2) + 54 969,60 F soit 140 285,60 F ; que le revenu net fiscal des époux B... au titre 1998 était de 79 239,00 F, soit augmenté de lallocation compensatrice à accorder égal à un montant de 139 203,60 F inférieur au plafond ; que M. B... avait ainsi droit à lallocation compensatrice à taux plein à compter du 1er juillet 1999, soit 4 580,00 F par mois et non 4 329,40 F ; quil y a lieu, par suite, dannuler les décisions attaquées et de rétablir M. B... dans ses droits ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de lAisne du 16 juin 2000 et du président du conseil général de lAisne des 24 septembre et 20 décembre 1999 sont annulées.
Art. 2. - M. B... est admis à compter du 1er juillet 1999 au bénéfice de lallocation compensatrice à taux plein au taux de sujétions de 80 p. 100.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 novembre 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mme Giletat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 décembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer