Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3400 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Placement - Aide sociale facultative - Admission à laide sociale |
Dossier no 001270
M. D...
Séance du 28 octobre 2002
Décision lue en séance publique le 13 novembre 2002
Au nom du peuple français, la commission centrale daide sociale,
Vu le recours formé le 2 mai 2000 par 1) M. Yves Q... directeur du foyer-résidence Les Graviers et du centre dinitiation au travail et aux loisirs (CITL externat) établissements gérés par lAPEI et 2) par M. Philippe D... en qualité de curateur de Mlle Marie-Hélène D..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 24 février 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine maintenait la décision de la commission cantonale daide sociale du 17 septembre 1999 décidant de ladmission de Mlle D... Marie-Hélène de la prise en charge des frais de placement en externat à compter du 2 novembre 1999 au 1er novembre 2004 au foyer « Les Graviers » à Neuilly ;
M. Yves Q... soutient que le dossier de demande de réorientation de Mlle D... a été déposé par M. D... dès le 12 décembre 1995, soit plus dun an avant ladmission de Mlle D... qui sest opérée le 7 avril 1997 ; quil confirme quil a aidé M. D... à remplir le dossier daide sociale avant ladmission de sa fille, lui laissant le soin de transmettre ce dossier au centre communal daction sociale de Neuilly-sur-Seine ; queu égard à la complexité des démarches administratives, les personnes du foyer et lui-même accordent un temps important à laide aux familles souvent âgées pour la constitution des dossiers ; quils leur recommandent cette constitution au moins huit mois avant la date déchéance ; que M. D... a toujours constitué ses dossiers Cotorep et aide sociale en temps et heure depuis que sa fille Marie-Hélène bénéficie dune orientation en établissement médico-social ;
M. Philippe D... soutient que cofondateur de lAPEI de la banlieue Nord-Ouest de Paris il y a bientôt cinquante ans et Président de cette APEI pendant dix-huit ans, il a eu à traiter des centaines de dossiers sans avoir un quelconque incident dacheminement ; quil savère que le dossier de renouvellement de prise en charge au CITL de sa fille » sest égaré ; quétant officier ministériel assermenté près la cour dappel de Paris, il peut affirmer que ce dossier a bien été constitué avec laide du directeur du foyer qui peut en témoigner et posté par ses soins à lautomne 1997 ; que sur le plan financier il signale quen tant que président de lAPEI il avait décidé avec son conseil dadministration de maintenir à titre précaire et gratuit la PMI de la DVS des Hauts-de-Seine en attendant son relogement dans dautres locaux ; que la PMI occupe toujours ces locaux (environ 160 mètres carrés) depuis deux ans et demi ce qui représente pour la DVS une économie de loyer denviron 4 à 500 000,00 F ; quil serait heureux quil lui soit tenu compte de cette libéralité pour lui accorder la clémence, sa fille nayant pas de ressource et étant lui-même âgé de 79 ans et à la retraite ;
Vu lavis de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine en date du 31 mai 2000 tendant au rejet de la requête ;
Vu le mémoire complémentaire de M. Yves Q... en date du 10 juin 2002 persistant dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le code de laction sociale et des famille ;
Vu le code civil ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 octobre 2002, Mlle Erdmann, rapporteur, les observations de Me J..., avocat, pour M. D... et de M. Yves Q..., directeur du foyer résidence Les Graviers et du CTL de Neuilly-sur-Seine, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la requête du directeur du CITL de Neuilly-sur-Seine :
Considérant que la demande adressée le 9 décembre 1999 à la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a été, comme lindique le requérant lui-même, formée après lexpiration du délai de recours imparti par larticle 128 du code de la famille et de laide sociale alors applicable ; que la décision produite au dossier comportait lindication des voies et délais de recours ; que quels que puissent être les malentendus qui ont conduit à ce dépôt hors délai de la demande auprès du premier juge, celle-ci était irrecevable et la requête dappel ne peut, dès lors, en tout état de cause quêtre rejetée ;
Sur la requête de M. D... :
Sur la recevabilité :
Considérant que la seule décision de la commission dadmission à laide sociale produite au dossier est adressée à « FNUI foyer de Gravières » ; quaucune décision adressée à M. D... à son adresse et comportant lindication des voies et délais de recours, nest versée au dossier de la commission centrale daide sociale, non plus, dailleurs, quune décision adressée à lassistée et à son curateur ; quainsi à leur encontre, le délai na pas en tout état de cause, commencé à courir ; que le point de départ en est tout au plus le 9 décembre 1999, date denregistrement de la demande de M. D... à la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine à laquelle, au plus tard, il a eu connaissance de la décision de la commission dadmission à laide sociale de Neuilly-sur-Seine du 17 septembre 1999 ;
Considérant, il est vrai, que cette demande était dépourvue de toute motivation et que le premier juge navait pas été saisi dun mémoire ultérieur qui lui soit nominalement adressé avant le 9 février 2000, mais considérant en tout état de cause quau cours du délai de deux mois courant du 9 décembre 1999, M. D... a adressé au président du conseil général à ses services, au maire de Neuilly, des mémoires où il entendait en réalité sadresser « au tribunal », ne faisant pas, comme la plupart des requérants devant les juridictions daide sociale, fussent-ils avertis comme M. D...S, courtier assermenté par la cour dappel et président pendant 18 ans, dune ADAPEI, différence entre la juridiction, ladministration, les élus ; quà tout le moins, le président du conseil général et ses services étaient tenus de faire suivre les productions à eux adressées à la commission départementale daide sociale et quil paraît, dailleurs, plutôt ressortir du dossier que tel a bien été le cas ; quil y a donc lieu dadmettre que dans le délai de recours contentieux, la commission départementale daide sociale a été saisie dun recours contentieux, notamment par le moyen, repris en appel, que dès lautomne 1997, un dossier complet avait été adressé à ladministration ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D... et de Mlle D... doit être tenue comme recevable, compte tenu des éléments ci-dessus rappelés quil a paru utile dexpliciter, bien quaucune fin de non recevoir ne soit opposée ;
Sur le fond :
Considérant quaux termes de larticle 424-33 du règlement départemental daide sociale des Hauts-de-Seine « types de prise en charge. En cas dhébergement, en externat » (sic) « les frais daccueil sont pris en charge par laide sociale à lexception des frais de repas » ; quil est constant que le centre daccueil de jour « dinitiation au travail et aux loisirs » qui bénéficiait dun tarif distinct de celui du foyer où M. D... est hébergée, fonctionne en externat ; quainsi, les repas, ny sont pas pris en charge par laide sociale ; quil sagit donc dune structure relevant dune forme daide sociale facultative non régie par larticle 168 du code de la famille et de laide sociale alors applicable et les textes pris pour son application qui régissent ladmission à laide sociale légale, pour les seules structures comportant hébergement (i.e. internats) et/ou entretien (i.e.semi-internats) ;
Considérant toutefois quaux termes de larticle 421-4 « Circuit. Pour chaque demande un dossier doit être établi. Ce dossier se compose de deux parties - la partie correspondant aux informations médico-sociales et destinée à la Cotorep - la partie correspondant aux informations administratives (...) destinée au service daction sociale. Ce dernier effectue linstruction administrative de la demande... La commission dadmission à laide sociale statue sur la prise en charge (...) Si les personnes déposent la partie médico-sociale de leur dossier à la Cotorep, elles sont invitées à constituer le plus tôt possible la partie administrative de leur dossier auprès du centre communal daction sociale de leur lieu de résidence » ;
Considérant quaux termes de larticle 424-31 « Date deffet. La demande prend effet le premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elle a été présentée. Toutefois la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois suivants ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois dans la limite de deux mois par le Président du conseil général » ; que pour lapplication de ces dispositions, il y a lieu dentendre par « établissement » structure daccueil quelle fonctionne en internat, semi-internat ou, comme en lespèce, externat ;
Considérant enfin, quaux termes de larticle 425-52, les recours contentieux « sont identiques à ceux de larticle 411-52 » qui prévoient la saisine de la commission départementale daide sociale et en appel de la commission centrale daide sociale ;
Considérant dabord que si le règlement départemental daide sociale nest pas compétent pour déterminer la juridiction compétente pour connaître de décisions relatives à laide sociale facultative, la jurisprudence de la présente section admet sa compétence en la matière ;
Considérant ensuite quil résulte du règlement départemental daide sociale compétent pour déterminer les instances administratives en charge des décisions ; que la commission dadmission à laide sociale et non le président du conseil général est bien compétente pour statuer sur les demandes de prestations facultatives, telle celle litigieuse ;
Considérant enfin, que si les dispositions du décret du 18 juin 1954 sont sans application à laide sociale facultative, les dispositions susrappelées du règlement départemental daide sociale des Hauts-de-Seine les ont reprises pour lessentiel à lidentique, en y ajoutant, toutefois, que les personnes qui ont seulement saisi la Cotorep devaient être invitées par ladministration à consulter la partie « administrative » de leur dossier ; que faute dune telle indication, les délais de dépôt des dossiers dont le rejet conditionne la prise en charge à compter de lentrée effective dans la structure ne sont pas opposables ; que ces dispositions qui ajoutent dans un sens favorable aux lois et décrets, régissant laide sociale légale sont opposables au département des Hauts-de-Seine en vertu de ladage « legem patere quam fecisti » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. D... a saisi la Cotorep le 12 décembre 1995 pour la prise en charge de sa fille au centre daccueil de jour (CITL) de Neuilly-sur-Seine ; que celle-ci a par décision du 9 juin 1996 décidé de cette prise en charge pour une durée de cinq ans ; que Mlle D... est entrée au CITL le 7 avril 1997 ; que M. D... sil soutient avoir saisi le président du conseil général du volet administratif de sa demande ne létablit pas ;
Considérant toutefois, que M. D... devait être averti davoir à constituer le volet administratif de son dossier auprès de ladministration départementale, éventuellement par lintermédiaire de son centre communal daction sociale ; que les exigences du juge vis-à-vis de ladministration ne sauraient être moindres que vis-à-vis de ladministré et que ladministration supporte la preuve de la réception, dans ce cadre, de linvitation dont sagit ;
Considérant que si figure bien au dossier soumis à la commission centrale daide sociale une demande de constitution du volet administratif du dossier daide sociale adressée à Mlle D... Marie-Hélène s.c. de M. D... Philippe (donc peut-on admettre à la personne protégée comme à son curateur) en date du 30 juillet 1996 et si cette demande est assortie de la mention manuscrite « OKCT du 31.10.1997 avec Etabl (...) Faire la demande daide sociale », aucun accusé de réception de lassistée et/ou de son curateur nest versé au dossier alors quil en va différemment pour la demande daide à lhébergement où est établie par accusé de réception du 21 mars 1997 une demande de complément dinformations nécessaires à linstruction de ce dernier dossier ;
Considérant dans ces conditions, que les dispositions suscitées du règlement départemental daide sociale des Hauts-de-Seine limitant la prise en charge au début de la quinzaine qui suit le jour de la demande, ne sont pas opposables à Mlle D... et à M. D... ; quil y a lieu, par suite, dannuler les décisions attaquées et dadmettre Mlle D... à laide sociale pour la prise en charge de ses frais daccueil de jour à compter du 7 avril 1997 jusquau 22 juillet 1999, période comprise dans la période de cinq ans déterminée par la décision sus-rappelée de la Cotorep ;
Considérant que la présente décision étant favorable à Mlle D..., il nest pas indispensable, en tout état de cause, de lui communiquer le dossier pour que soit respectée la garantie du procès équitable prévue par larticle 6 de la convention européenne des droits de lhomme ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Neuilly-sur-Seine des 3 avril 2000 et 17 septembre 1999 sont annulées.
Art. 2. - Mlle D... est admise au bénéfice de laide sociale facultative du département des Hauts-de-Seine pour la prise en charge de ses frais daccueil pour la période comprise dans la décision de la Cotorep du 9 juin 1996 à compter du jour où elle a été accueillie par le centre daccueil de jour CITL - de Neuilly-sur-Seine.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 octobre 2002 où siégeaient M. Levy, président, M. Retournard, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 novembre 2002
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer