Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Commission locale dinsertion (CLI) - Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension |
Dossier no 020211
Mme E...
Séance du 7 janvier 2003
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2003
Au nom du peuple français, la commission centrale daide sociale,
Vu la requête formée le 11 janvier 2002 par laquelle Mme Juliette E... demande lannulation de la décision du 5 octobre 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 13 avril 2001 par laquelle le préfet de la Gironde lui a retiré le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er mai 2001 ;
Elle fait valoir que les études quelle suivait étaient des activités dinsertion incluses dans son contrat ; quelle na pas été mise en mesure de présenter ses observations ; quen subissant les épreuves de concours nationaux, elle a accompli des démarches réelles dinsertion ; quelle na pas été informée de lobligation de sinscrire à lANPE ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre du 27 février 2002 invitant les parties à venir présenter leurs observations à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 janvier 2003, M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles : « (...) La décision de suspension est prise par le représentant de lEtat dans le département, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; quaux termes de larticle L. 262-28 du même code : « En cas de suspension de lallocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-20, L. 262-21, L. 262-23 ou L. 522-13, ou en cas dinterruption du versement de lallocation, le représentant de lEtat dans le département met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 26-1 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet met fin au droit au revenu minimum dinsertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme E... na pas été mise en mesure de présenter ses observations avant que nintervienne la décision par laquelle le service de lallocation de revenu minimum dinsertion dont elle bénéficiait a été suspendu ; que, par suite, et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête, il apparaît que la décision du 13 avril 2001 par laquelle le préfet de la Gironde a retiré à Mme E... le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er mai 2001 a été prise selon une procédure irrégulière ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 13 avril 2001 par laquelle le préfet de la Gironde a retiré à Mme E... le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er mai 2001 est annulée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 janvier 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Molina, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer