Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Date deffet |
Dossier no 010631
M. C...
Séance du 18 décembre 2002
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2003
Au nom du peuple français, la commission centrale daide sociale,
Vu le recours formé par M. Jean-François C..., le 2 janvier 2001, tendant à lannulation dune décision du 17 novembre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Gironde a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision préfectorale du 24 juillet 2000 lui accordant le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du 1er mars 2000 ;
Le requérant conteste le bien fondé de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Vu la lettre en date du 5 octobre 2001 par laquelle M. Jean-François C... tend aux mêmes conclusions ;
Le requérant soutient quil remplissait les conditions objectives lui permettant dobtenir le revenu minimum dinsertion dès le mois de septembre 1999 et demande le versement rétroactif de lallocation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 11 septembre 2001 demandant au requérant sil souhaite être entendu ;
Vu la lettre en date du 8 octobre 2002 invitant le requérant, sur sa demande, à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 décembre 2002, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 6 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-7 du code de laction sociale et des familles : « Si les conditions mentionnées à larticle L. 262-1 sont remplies, le droit à lallocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; quaux termes de larticle 25 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Lallocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée auprès de lorganisme visé à larticle 12 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée » ;
Considérant que M. C... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 10 mars 2000 ; que le préfet de la Gironde a ouvert son droit à lallocation à compter du 1er mars 2000 ; que la commission départementale daide sociale a confirmé la date douverture du droit par sa décision du 17 novembre 2000 ;
Considérant quil résulte des textes précités que lallocation de revenu minimum dinsertion, même si les conditions permettant son ouverture étaient remplies antérieurement, ne peut être versée quà compter de la date de dépôt de la demande ; que le revenu minimum dinsertion ne peut être ouvert quà partir du premier jour du mois civil au cours duquel cette demande a été remplie par lallocataire ; que la demande tendant au versement rétroactif de lallocation est sans fondement légal et réglementaire, cet effet rétroactif nétant prévu ni par la loi susvisée, ni par les textes subséquents ; que les dysfonctionnements administratifs de la direction régionale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, ainsi que des ASSEDIC, dont fait état M. C... dans son recours, même sils étaient démontrés, ne sauraient suffire, en labsence de toute demande antérieure à celle signée le 10 mars 2000 par lintéressé, à permettre une ouverture du droit antérieure au 1er mars 2000 ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que M. C... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. C... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 décembre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer