Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Date d’effet
 

Dossier no 010631

M. C...
Séance du 18 décembre 2002

Décision lue en séance publique le 9 janvier 2003

    Au nom du peuple français, la commission centrale d’aide sociale,
    Vu le recours formé par M. Jean-François C..., le 2 janvier 2001, tendant à l’annulation d’une décision du 17 novembre 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision préfectorale du 24 juillet 2000 lui accordant le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du 1er mars 2000 ;
    Le requérant conteste le bien fondé de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 5 octobre 2001 par laquelle M. Jean-François C... tend aux mêmes conclusions ;
    Le requérant soutient qu’il remplissait les conditions objectives lui permettant d’obtenir le revenu minimum d’insertion dès le mois de septembre 1999 et demande le versement rétroactif de l’allocation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 11 septembre 2001 demandant au requérant s’il souhaite être entendu ;
    Vu la lettre en date du 8 octobre 2002 invitant le requérant, sur sa demande, à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 décembre 2002, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles : « Si les conditions mentionnées à l’article L. 262-1 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; qu’aux termes de l’article 25 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée auprès de l’organisme visé à l’article 12 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée » ;
    Considérant que M. C... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 10 mars 2000 ; que le préfet de la Gironde a ouvert son droit à l’allocation à compter du 1er mars 2000 ; que la commission départementale d’aide sociale a confirmé la date d’ouverture du droit par sa décision du 17 novembre 2000 ;
    Considérant qu’il résulte des textes précités que l’allocation de revenu minimum d’insertion, même si les conditions permettant son ouverture étaient remplies antérieurement, ne peut être versée qu’à compter de la date de dépôt de la demande ; que le revenu minimum d’insertion ne peut être ouvert qu’à partir du premier jour du mois civil au cours duquel cette demande a été remplie par l’allocataire ; que la demande tendant au versement rétroactif de l’allocation est sans fondement légal et réglementaire, cet effet rétroactif n’étant prévu ni par la loi susvisée, ni par les textes subséquents ; que les dysfonctionnements administratifs de la direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, ainsi que des ASSEDIC, dont fait état M. C... dans son recours, même s’ils étaient démontrés, ne sauraient suffire, en l’absence de toute demande antérieure à celle signée le 10 mars 2000 par l’intéressé, à permettre une ouverture du droit antérieure au 1er mars 2000 ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé de M. C... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 décembre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 janvier 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer