Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Ressources - Evaluation
 

Dossier no 020058

M. B...
Séance du 26 novembre 2002

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2002

    Au nom du peuple français, la commission centrale d’aide sociale,
    Vu le recours formé par M. B..., le 29 novembre 2001, tendant à l’annulation d’une décision du 9 octobre 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 mai 2001 par laquelle le préfet de l’Ardèche a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il a droit à une neutralisation de ses revenus de stage dès lors que, bien que déclaré comme exploitant agricole à la date de la décision attaquée, il n’a jamais exercé cette activité et n’en a retiré aucun revenu en 2001 ; qu’il est travailleur handicapé et ne peut accomplir de travaux physiques ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet du 14 janvier 2002 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 21 janvier 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 novembre 2002, Mme von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ; qu’aux termes de l’article 13 du même décret : « Il n’est pas tenu compte des prestations et rémunérations de stage légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant les trois derniers mois lorsqu’il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution » ;
    Considérant que le préfet de l’Ardèche a opposé un refus à la demande de revenu minimum d’insertion présentée par M. B... le 28 mars 2001, au vu de ses déclarations selon lesquelles il avait perçu, lors du trimestre de référence, des ressources s’élevant à 22 817,00 F (3 478,43 Euro) et correspondant à des revenus de stage ; que, pour rejeter sa demande tendant à la neutralisation de ces revenus de stage, la commission départementale d’aide sociale s’est fondée sur le fait que le requérant était déclaré comme exploitant agricole ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 14 du décret du 12 décembre 1988 : « Les personnes non salariées des professions agricoles peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et lorsqu’elles mettent en valeur une exploitation située sur le territoire métropolitain dont le revenu cadastral (...) est inférieur, par personne non salariée (...) au montant du revenu minimum d’insertion » ; que M. B..., qui affirme n’avoir perçu aucun revenu agricole au titre de l’année 2001, est en tout état de cause fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a estimé que le seul « fait d’être exploitant agricole devait lui apporter un revenu de substitution » sans chercher à vérifier la réalité et le montant dudit revenu ; que sa décision doit dès lors être annulée, de même que la décision préfectorale qu’elle confirme ;
    Considérant qu’il y a lieu de renvoyer M. B... devant le préfet afin que sa demande à se voir accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion au 1er mars 2001 soit de nouveau examinée, compte tenu de sa situation à cette date ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche en date du 9 octobre 2001, ensemble la décision du préfet de l’Ardèche en date du 25 mai 2001, sont annulées.
    Art. 2. - M. B... est renvoyé devant le préfet de l’Ardèche pour un nouvel examen de ses droits à l’allocation du revenu minimum d’insertion au regard de sa situation réelle au 1er mars 2001.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 novembre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme von Coester, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer