Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3217 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Ressources - Evaluation |
Dossier no 020058
M. B...
Séance du 26 novembre 2002
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2002
Au nom du peuple français, la commission centrale daide sociale,
Vu le recours formé par M. B..., le 29 novembre 2001, tendant à lannulation dune décision du 9 octobre 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de lArdèche a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 25 mai 2001 par laquelle le préfet de lArdèche a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quil a droit à une neutralisation de ses revenus de stage dès lors que, bien que déclaré comme exploitant agricole à la date de la décision attaquée, il na jamais exercé cette activité et nen a retiré aucun revenu en 2001 ; quil est travailleur handicapé et ne peut accomplir de travaux physiques ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet du 14 janvier 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 21 janvier 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 novembre 2002, Mme von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 12 du décret du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ; quaux termes de larticle 13 du même décret : « Il nest pas tenu compte des prestations et rémunérations de stage légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant les trois derniers mois lorsquil est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution » ;
Considérant que le préfet de lArdèche a opposé un refus à la demande de revenu minimum dinsertion présentée par M. B... le 28 mars 2001, au vu de ses déclarations selon lesquelles il avait perçu, lors du trimestre de référence, des ressources sélevant à 22 817,00 F (3 478,43 Euro) et correspondant à des revenus de stage ; que, pour rejeter sa demande tendant à la neutralisation de ces revenus de stage, la commission départementale daide sociale sest fondée sur le fait que le requérant était déclaré comme exploitant agricole ;
Considérant quaux termes de larticle 14 du décret du 12 décembre 1988 : « Les personnes non salariées des professions agricoles peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquelles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et lorsquelles mettent en valeur une exploitation située sur le territoire métropolitain dont le revenu cadastral (...) est inférieur, par personne non salariée (...) au montant du revenu minimum dinsertion » ; que M. B..., qui affirme navoir perçu aucun revenu agricole au titre de lannée 2001, est en tout état de cause fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a estimé que le seul « fait dêtre exploitant agricole devait lui apporter un revenu de substitution » sans chercher à vérifier la réalité et le montant dudit revenu ; que sa décision doit dès lors être annulée, de même que la décision préfectorale quelle confirme ;
Considérant quil y a lieu de renvoyer M. B... devant le préfet afin que sa demande à se voir accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion au 1er mars 2001 soit de nouveau examinée, compte tenu de sa situation à cette date ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lArdèche en date du 9 octobre 2001, ensemble la décision du préfet de lArdèche en date du 25 mai 2001, sont annulées.
Art. 2. - M. B... est renvoyé devant le préfet de lArdèche pour un nouvel examen de ses droits à lallocation du revenu minimum dinsertion au regard de sa situation réelle au 1er mars 2001.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 novembre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme von Coester, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer