Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 012779
M. A...
Séance du 28 novembre 2002
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2002
Au nom du peuple français, la commission centrale daide sociale,
Vu le recours formé le 17 août 2001 par M. A..., tendant à lannulation de la décision du 19 juin 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté sa demande tendant à lannulation dune décision préfectorale du 28 juillet 2000 lui refusant le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion, au motif quil ne remplit pas les conditions daccès à ce droit ;
Le requérant soutient que la caisse dallocations familiales de Gonesse fait preuve de mauvaise volonté à son égard ; que celle-ci nassure pas correctement sa mission dinformation du public, notamment sur les différences entre les régimes dimposition au regard de la législation applicable au revenu minimum dinsertion ; que lallocation de revenu minimum dinsertion est nécessaire à son insertion professionnelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 8 janvier 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 novembre 2002, Mlle Courrèges, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles (...) ont été soumises à un régime forfaitaire dimposition (...) » ; quaux termes de larticle 16 du même décret : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant que M. David A... a déposé une demande dallocation de revenu minimum dinsertion en décembre 1999 ; que, pour lui refuser le bénéfice de lallocation sollicitée, le préfet du Val-dOise sest borné à relever que lintéressé ne remplissait pas les conditions daccès à ce droit pour les travailleurs non salariés, sans rechercher si sa situation personnelle justifiait quil soit fait application des dispositions dérogatoires de larticle 16 du décret du 12 décembre 1988 ; que, de même, la commission daide sociale du Val-dOise a rejeté sa requête contre cette décision au seul motif que lintéressé, travailleur indépendant, était soumis au régime réel et ne satisfaisait pas aux conditions requises par larticle 15 précité du décret du 12 décembre 1988 ; que, dès lors, il y a lieu dannuler tant la décision préfectorale que celle de la commission départementale daide sociale qui la confirmée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale du 28 juillet 2000 ; quil y a lieu de renvoyer laffaire devant le préfet pour étude des droits au revenu minimum dinsertion au regard de la situation réelle de M. A... à la date de sa demande ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise du 19 juin 2001, ensemble la décision préfectorale du 28 juillet 2000, sont annulées.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant le préfet du Val-dOise.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 novembre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Courrèges, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer