Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Vie maritale - Répétition de lindu |
Dossier no 982142
M. F...
Séance du 14 mai 2002
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2002
Au nom du peuple français, la commission centrale daide sociale,
Vu le recours formé par M. F... Joao, le 17 mars 1998, tendant à lannulation dune décision du 2 février 1998 de la commission départementale daide sociale de lOise qui a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du préfet de lOise du 9 juin 1997 lui notifiant un indu de 13 044,00 F (1 988,54 Euro) pour vie maritale non déclarée au cours de la période allant du mois daoût 1996 au mois de janvier 1997 ;
Le requérant fait valoir quil nentretient aucune vie maritale avec Mme Annie L... ; quelle se contente de lhéberger gratuitement ; quen raison de la précarité de sa situation, il ne parvient pas à trouver un logement ; quil est au chômage et perçoit seulement 4 050,00 F par mois dassurance-chômage ; quil verse régulièrement la somme de 2 000,00 F par mois à Mme L..., aux fins de participer aux frais dentretien et de nourriture ; quil souhaite que sa dette soit annulée ou, au moins, réduite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense du préfet en date des 22 juillet 1998 et 18 décembre 2001 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre du 15 décembre 1998 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mai 2002, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Joao F... a demandé le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion pour personne seule au mois daoût 1996 ; quun droit lui a été ouvert à compter de cette date ; que, toutefois, à la suite dune enquête diligentée par la caisse dallocations familiales en janvier 1997, le préfet a décidé, le 9 juin 1997, de notifier au requérant un indu de 13 044,00 F (1 988,54 Euro) pour vie maritale non déclarée avec Mme Annie L... dès le mois daoût 1996 ; que, toutefois, le préfet sest seulement fondé, pour considérer que la vie maritale était avérée, sur le fait que lhébergement durait depuis plusieurs années ; que cette circonstance est pourtant insuffisante pour établir la réalité de cette vie maritale dès lors quaucun autre élément ne vient étayer cette hypothèse ; que, dailleurs, lenquête précitée a seulement conclu à la communauté dadresse et non à la vie maritale ; quainsi, le préfet na pu légalement opposer à M. F... sa vie maritale avec Mme L... ; que, par suite, la décision préfectorale du 9 juin 1997, ainsi que la décision de la commission départementale daide sociale qui la confirme doivent être annulées ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. F... est fondé à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de lOise ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Joao F... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mai 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2002
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer