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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Foyer - Vie maritale
 

Dossier no 012480

Mme D...
Séance du 5 novembre 2002

Décision lue en séance publique le 20 novembre 2002

    Au nom du peuple français, la commission centrale d’aide sociale,
    Vu le recours formé par Mme D... Chantal, le 15 octobre 2001, tendant à l’annulation d’une décision du 1er février 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales du 16 mars 2000 supprimant le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du mois de mars 1998, et constatant l’indu d’un montant de 46 477,00 F (7 085,37 Euro) versé au titre de l’allocation entre le 1er mars 1998 et le 30 novembre 1999 ;
    La requérante indique qu’elle ne peut pas rembourser ;
    Vu le mémoire complémentaire présenté au nom de Mme D... par Me Perez, le 11 juillet 2002 tendant aux mêmes conclusions ;
    Me Perez soutient que Mme D... ne vivait pas maritalement avec M. A... pendant la période de l’indu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 18 décembre 2001 demandant au requérant s’il souhaite être entendu ;
    Vu la lettre en date du 7 octobre 2002 invitant le requérant sur sa demande à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 novembre 2002, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu le quatrième alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir, ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret précité : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « (...) Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’un rapport d’enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales, en date du 26 novembre 1999, conclut que Mme D... et M. A... mènent une vie de couple non déclarée ; que sur le fondement de ces éléments, Mme D... s’est vue supprimer le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du mois de mars 1998 ; qu’un indu de 46 477,00 F (7 085,37 Euro) a été réclamé à la requérante le 16 mars 2000 ; que Mme D... a contesté, le 17 mai 2000, devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, la suppression de l’allocation ; que la commission départementale d’aide sociale a par sa décision du 1er février 2001 notifiée le 20 août 2001 par l’intermédiaire de la commune de Miramas confirmé cette suppression ;
    Considérant que pour parvenir à la conclusion que M. A... et Mme D... vivaient maritalement, le rapport se fonde sur le fait que l’adresse que M. A... a transmise au centre des impôts, aux ASSEDIC et à la caisse primaire d’assurance maladie est identique à celle de Mme D... ;
    Considérant toutefois que l’intéressée mentionne dans le recours louer une partie de son habitation à M. A... ; que Mme D... apporte par ailleurs à l’appui de son recours une attestation de M. G..., datée du 15 mai 2000, mentionnant que M. A... était hébergé par ce dernier de janvier 1997 décembre 1998, ainsi que des factures d’hôtels d’où il ressort que M. A... ne résidait pas à l’adresse de Mme D... entre le mois d’avril et le mois de décembre 1999 ; que le fait mentionné par le rapport selon lequel Mme D... a indiqué que M. A... était son ami ne saurait suffire à considérer qu’il y avait entre les intéressés une vie de couple stable et continue ; qu’il n’est pas démontré au surplus que M. A..., en dehors des périodes pour lesquelles les factures précitées ainsi que l’attestation de M. G... indiquent qu’il ne résidait pas chez Mme D..., vivait en concubinage avec cette dernière ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que tant la décision préfectorale du 20 mars 2000 que la décision de la commission départementale d’aide sociale du 1er février 2001, en ce qu’elles se fondent uniquement sur une présomption de vie maritale pour réclamer le remboursement de l’indu et la suppression de l’allocation, doivent être annulées ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale en date du 15 octobre 2001 ensemble la décision préfectorale en date du 1er février 2001 sont annulées.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 novembre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 novembre 2002
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer