Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Foyer - Vie maritale |
Dossier no 012480
Mme D...
Séance du 5 novembre 2002
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2002
Au nom du peuple français, la commission centrale daide sociale,
Vu le recours formé par Mme D... Chantal, le 15 octobre 2001, tendant à lannulation dune décision du 1er février 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision de la caisse dallocations familiales du 16 mars 2000 supprimant le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du mois de mars 1998, et constatant lindu dun montant de 46 477,00 F (7 085,37 Euro) versé au titre de lallocation entre le 1er mars 1998 et le 30 novembre 1999 ;
La requérante indique quelle ne peut pas rembourser ;
Vu le mémoire complémentaire présenté au nom de Mme D... par Me Perez, le 11 juillet 2002 tendant aux mêmes conclusions ;
Me Perez soutient que Mme D... ne vivait pas maritalement avec M. A... pendant la période de lindu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 18 décembre 2001 demandant au requérant sil souhaite être entendu ;
Vu la lettre en date du 7 octobre 2002 invitant le requérant sur sa demande à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 novembre 2002, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu le quatrième alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir, ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 12 du décret précité : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « (...) Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quun rapport denquête diligentée par la caisse dallocations familiales, en date du 26 novembre 1999, conclut que Mme D... et M. A... mènent une vie de couple non déclarée ; que sur le fondement de ces éléments, Mme D... sest vue supprimer le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du mois de mars 1998 ; quun indu de 46 477,00 F (7 085,37 Euro) a été réclamé à la requérante le 16 mars 2000 ; que Mme D... a contesté, le 17 mai 2000, devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, la suppression de lallocation ; que la commission départementale daide sociale a par sa décision du 1er février 2001 notifiée le 20 août 2001 par lintermédiaire de la commune de Miramas confirmé cette suppression ;
Considérant que pour parvenir à la conclusion que M. A... et Mme D... vivaient maritalement, le rapport se fonde sur le fait que ladresse que M. A... a transmise au centre des impôts, aux ASSEDIC et à la caisse primaire dassurance maladie est identique à celle de Mme D... ;
Considérant toutefois que lintéressée mentionne dans le recours louer une partie de son habitation à M. A... ; que Mme D... apporte par ailleurs à lappui de son recours une attestation de M. G..., datée du 15 mai 2000, mentionnant que M. A... était hébergé par ce dernier de janvier 1997 décembre 1998, ainsi que des factures dhôtels doù il ressort que M. A... ne résidait pas à ladresse de Mme D... entre le mois davril et le mois de décembre 1999 ; que le fait mentionné par le rapport selon lequel Mme D... a indiqué que M. A... était son ami ne saurait suffire à considérer quil y avait entre les intéressés une vie de couple stable et continue ; quil nest pas démontré au surplus que M. A..., en dehors des périodes pour lesquelles les factures précitées ainsi que lattestation de M. G... indiquent quil ne résidait pas chez Mme D..., vivait en concubinage avec cette dernière ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que tant la décision préfectorale du 20 mars 2000 que la décision de la commission départementale daide sociale du 1er février 2001, en ce quelles se fondent uniquement sur une présomption de vie maritale pour réclamer le remboursement de lindu et la suppression de lallocation, doivent être annulées ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale en date du 15 octobre 2001 ensemble la décision préfectorale en date du 1er février 2001 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 novembre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2002
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer