Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 012768
Mlle D ...
Séance du 28 novembre 2002
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2002
Au nom du peuple français, la commission centrale daide sociale,
Vu le recours formé le 8 août 2001 par Mlle D ..., tendant à lannulation de la décision du 22 mai 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 19 février 2001 lui refusant le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient quaucun revenu locatif naurait dû être pris en compte dans le calcul de ses ressources ; que ses locataires refusent de payer les loyers quils lui doivent depuis octobre 2000 ; quelle a engagé une procédure dexpulsion à leur encontre ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 8 janvier 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 novembre 2002, Mlle Courreges, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 12 du même décret : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; quaux termes de larticle 25 du décret précité : « Lallocation est due à compter du premier jour civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle Deloisy a formé une demande tendant au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion le 31 janvier 2001 ; que, pour lui refuser le bénéfice de ladite allocation au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond doctroi, le préfet a pris en compte les revenus locatifs auxquels lintéressée pouvait prétendre sur la période de référence allant doctobre à décembre 2000 ; que, toutefois, il résulte de linstruction que Mlle D ... navait pas perçu les loyers litigieux en raison de la mauvaise volonté de ses locataires, alors même quelle avait entrepris toutes les démarches nécessaires en vue du recouvrement des sommes dues ; quainsi, à la date de sa demande, Mlle D ... ne bénéficiait de revenus mensuels quà concurrence de 1 120,56 F (170,83 Euro) ; que le plafond doctroi de lallocation sollicitée pour une personne seule avec un enfant à charge sélevait à 4 120,56 F (628,18 Euro) ; que Mlle D ... avait donc droit à une allocation différentielle à compter du 1er janvier 2001 ; que, par suite, le préfet ne pouvait légalement, par sa décision du 19 février 2001, lui refuser le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er janvier 2001 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mlle D ... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale du 19 février 2001 ; quil y a lieu de renvoyer laffaire devant le préfet de Seine-et-Marne ; quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de renvoyer Mlle D ... devant le préfet afin quil soit statué sur le montant de lallocation minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-et-Marne du 22 mai 2001, ensemble la décision du 19 février 2001 du préfet de Seine-et-Marne, sont annulées.
Art. 2. - Mlle D ... est renvoyée devant le préfet afin quil soit statué sur le montant de son allocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er janvier 2001.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 novembre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Courreges, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer