Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3210
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 012768

Mlle D ...
Séance du 28 novembre 2002

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2002

    Au nom du peuple français, la commission centrale d’aide sociale,
    Vu le recours formé le 8 août 2001 par Mlle D ..., tendant à l’annulation de la décision du 22 mai 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 19 février 2001 lui refusant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient qu’aucun revenu locatif n’aurait dû être pris en compte dans le calcul de ses ressources ; que ses locataires refusent de payer les loyers qu’ils lui doivent depuis octobre 2000 ; qu’elle a engagé une procédure d’expulsion à leur encontre ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 8 janvier 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2002, Mlle Courreges, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 12 du même décret : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; qu’aux termes de l’article 25 du décret précité : « L’allocation est due à compter du premier jour civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle Deloisy a formé une demande tendant au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion le 31 janvier 2001 ; que, pour lui refuser le bénéfice de ladite allocation au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond d’octroi, le préfet a pris en compte les revenus locatifs auxquels l’intéressée pouvait prétendre sur la période de référence allant d’octobre à décembre 2000 ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que Mlle D ... n’avait pas perçu les loyers litigieux en raison de la mauvaise volonté de ses locataires, alors même qu’elle avait entrepris toutes les démarches nécessaires en vue du recouvrement des sommes dues ; qu’ainsi, à la date de sa demande, Mlle D ... ne bénéficiait de revenus mensuels qu’à concurrence de 1 120,56 F (170,83 Euro) ; que le plafond d’octroi de l’allocation sollicitée pour une personne seule avec un enfant à charge s’élevait à 4 120,56 F (628,18 Euro) ; que Mlle D ... avait donc droit à une allocation différentielle à compter du 1er janvier 2001 ; que, par suite, le préfet ne pouvait légalement, par sa décision du 19 février 2001, lui refuser le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er janvier 2001 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle D ... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 19 février 2001 ; qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le préfet de Seine-et-Marne ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer Mlle D ... devant le préfet afin qu’il soit statué sur le montant de l’allocation minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-et-Marne du 22 mai 2001, ensemble la décision du 19 février 2001 du préfet de Seine-et-Marne, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mlle D ... est renvoyée devant le préfet afin qu’il soit statué sur le montant de son allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er janvier 2001.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Courreges, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer