Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions de ressources |
Dossier no 012758
Mme L...
Séance du 28 novembre 2002
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2002
Au nom du peuple français, la commission centrale daide sociale,
Vu le recours formé le 14 novembre 2001 par Mme Monique L..., tendant à lannulation de la décision du 4 septembre 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEure a maintenu la décision du 27 mai 2000 par laquelle le préfet de lEure la radiée du dispositif du revenu minimum dinsertion au motif quelle ne percevait plus lallocation depuis plus de quatre mois ;
La requérante soutient quelle na pu retourner les déclarations trimestrielles de ressources pour la période de mars 1999 à février 2000 dans la mesure où elle navait pas reçu les imprimés nécessaires du fait de son retour à lemploi et de la suspension de son droit à lallocation différentielle ; quelle na appris quen mai 2000 quelle avait le droit de percevoir un complément de revenu minimum dinsertion ; quelle a alors fait le nécessaire en rencontrant le 19 mai 2000 une assistante sociale ; quelle na reçu les imprimés de déclaration trimestrielle de ressources quen juin 2000 et quelle na pu les retourner quen juillet 2000 pour des raisons de famille ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 23 janvier 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 novembre 2002 Mlle Courreges, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions et activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions définies par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 17-1 de la même loi, devenu larticle L. 262-28 du même code : « En cas (...) dinterruption du versement de lallocation, le représentant de lEtat dans le département met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 26-1 du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion et à lallocation de revenu minimum dinsertion : « Le préfet met fin au droit au revenu minimum dinsertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois successifs de suspension de lallocation. En cas dinterruption de versement de lallocation de revenu minimum dinsertion, il met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans les mêmes délais sous réserve de léchéance du droit à ce revenu éventuellement fixée en application des articles 13 et 14 de la loi du 1er décembre 1988 » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ;
Considérant que Mme Monique L... a bénéficié dune ouverture de droit en juin 1997 au titre du revenu minimum dinsertion ; que la requérante na plus perçu lallocation de revenu minimum dinsertion depuis le 1er décembre 1998 en raison de son retour à lemploi ; quen particulier lallocation navait pu être calculée à partir de septembre 1999 faute pour la requérante davoir envoyé les déclarations trimestrielles de ressources requises ; que si, Mme L... fait valoir quelle naurait pas reçu les imprimés nécessaires à sa déclaration de ressources pour la période de mars 1999 à février 2000, il ne résulte pas de linstruction quelle ait entrepris des démarches pour se les procurer avant mai 2000 et que le service instructeur ait commis des négligences ; quil est constant que les déclarations trimestrielles pour la période litigieuse nont été réceptionnées par la caisse dallocations familiales que le 7 juillet 2002 et que le contrat dinsertion quelle avait signé le 22 octobre 1997 était arrivé à échéance en mai 2000 ; que, dès lors, le préfet de lEure pouvait légalement, par une décision du 27 mai 2000, décider en application des dispositions combinées de larticle 17-1 de la loi du 1er décembre 1988 et de larticle 26-1 du décret du 12 décembre 1988, de mettre fin au droit au revenu minimum dinsertion ; que, par suite, Mme L... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lEure a maintenu cette décision ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme L... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 novembre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Courreges, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer