Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Transformation d’un capital  - Revenus des capitaux
 

Dossier no 012313

M. T ...
Séance du 1er octobre 2002

Décision lue en séance publique le 7 novembre 2002

    Au nom du peuple français, la commission centrale d’aide sociale,
    Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés par M. T ... Gérard les 13 septembre et 2 octobre 2001 tendant à l’annulation de la décision du 5 juin 2001 de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques qui a rejeté sa demande d’annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 25 octobre 2000, rejetant sa demande tendant au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant fait valoir que son fils vit avec lui depuis le mois d’août 2001 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations produites par le préfet des Pyrénées-Atlantiques du 20 novembre 2001 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 21 novembre 2001 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2002, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’au terme de l’article 7 du même décret : « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l’article 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont sensés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à (...) 3 p. 100 des capitaux » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par acte notarié du 11 mai 2000, M. Gérard T ... a vendu un bien immobilier pour une valeur de 400 000,00 F (60 979,61 Euro) ; que, toutefois, sur cette somme, seuls 100 000,00 F (15.244,90 Euro) ont été payés comptant ; qu’il a été prévu que le solde serait versé sous forme de mensualisés de 2 500,00 F (381,12 Euro) pendant dix ans ; que, par suite, les versements de 2 500,00 F que reçoit M. T ... chaque mois sont la contre-partie de la perte de son bien immobilier ; qu’ainsi, ces sommes doivent être considérées non pas comme des revenus mais bien comme des éléments du patrimoine de M. T ... ; qu’ainsi, M. T ... doit être regardé comme étant titulaire d’un capital de 400 000,00 F (60 979,61 Euro) quelle que soit la forme que revêt ce capital (disponibilités ou créance sur l’acquéreur du bien immobilier) ; qu’à raison de 3 p. 100 de revenu annuel, le capital de M. T ... ne lui procure qu’un revenu de 1000,00 F (152,45 Euro) par mois ; qu’ainsi, ses revenus n’excédaient pas, à la date de sa demande le plafond d’octroi de l’allocation ; que, par suite, il y a lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques du 5 juin 2001, ensemble la décision du préfet du 25 octobre 2000, et de renvoyer M. T ... devant le préfet afin qu’il soit procéder au calcul de ses droits à l’allocation à compter du 1er octobre 2000 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques, ensemble la décision préfectorale du 25 octobre 2000, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. T ... est renvoyé devant le préfet afin qu’il soit procédé au calcul de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 2000.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 novembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer