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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions de ressources
 

Dossier no 012306

Mme I...
Séance du 1er octobre 2002

Décision lue en séance publique le 25 novembre 2002

    Au nom du peuple français, la commission centrale d’aide sociale,
    Vu le recours formé par Mme Houria I..., le 2 novembre 2001, tendant à l’annulation de la décision du 26 juin 2001 de la commission départementale d’aide sociale du Gers qui a rejeté sa demande d’annulation de la décision du préfet du Gers du 26 janvier 2001 lui supprimant le droit au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Elle soutient qu’elle occupe un emploi précaire ; que son contrat doit s’interrompre en septembre 2001 ; qu’elle n’a pas bénéficié de l’ensemble de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’elle souhaite réintégrer le dispositif pour profiter des avantages annexes ; que son fils de vingt-trois ans est encore à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décret subséquents ;
    Vu la lettre en date du 2 novembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2002 Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article 10 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l’allocataire (...) exerce une activité (...) qui a commencé au cours de la période de versement ou qui est exercée dans le cadre du contrat d’insertion mentionné à l’article 36 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, il n’est pas tenu compte, dans la détermination des ressources du foyer, des revenus complémentaires procurés par cette activité ou cette formation dans la limite de 50 % desdits revenus (...). Les abattements (...) sont opérés à compter de la première révision trimestrielle et jusqu’au trimestre au cours duquel s’achève une durée de 750 heures de travail comptée à partir du premier jour de la prise d’activité. Cette limitation n’est applicable ni aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion inscrits à l’Agence nationale pour l’emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant la date de la prise d’activité ni aux bénéficiaires d’un contrat emploi solidarité, auxquels l’abattement est applicable jusqu’à l’expiration du contrat » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que Mme I..., qui était bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion, a repris une activité salariée en juillet 1999 ; qu’elle a alors fait l’objet d’une mesure d’abattement, conformément à ce que prévoit l’article 10 du décret du 12 décembre 1988 précité ; qu’à l’expiration de cette mesure permettant le calcul des revenus d’activité avec l’allocation, Mme I... était titulaire de revenus supérieurs au plafond d’octroi de l’allocation ; que, dès lors, le préfet pouvait légalement décider de suspendre le versement de cette allocation puis de la supprimer ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme I... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Gers a rejeté sa demande ;
    Considérant par ailleurs que la commission centrale d’aide sociale n’est pas compétente pour accorder le droit de bénéficier des avantages annexes à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi, les conclusions de Mme I... tendant à cette fin doivent être rejetées ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de Mme Houria I ... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 novembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer