Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions de ressources |
Dossier no 012306
Mme I...
Séance du 1er octobre 2002
Décision lue en séance publique le 25 novembre 2002
Au nom du peuple français, la commission centrale daide sociale,
Vu le recours formé par Mme Houria I..., le 2 novembre 2001, tendant à lannulation de la décision du 26 juin 2001 de la commission départementale daide sociale du Gers qui a rejeté sa demande dannulation de la décision du préfet du Gers du 26 janvier 2001 lui supprimant le droit au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Elle soutient quelle occupe un emploi précaire ; que son contrat doit sinterrompre en septembre 2001 ; quelle na pas bénéficié de lensemble de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quelle souhaite réintégrer le dispositif pour profiter des avantages annexes ; que son fils de vingt-trois ans est encore à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décret subséquents ;
Vu la lettre en date du 2 novembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2002 Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle 10 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque lallocataire (...) exerce une activité (...) qui a commencé au cours de la période de versement ou qui est exercée dans le cadre du contrat dinsertion mentionné à larticle 36 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, il nest pas tenu compte, dans la détermination des ressources du foyer, des revenus complémentaires procurés par cette activité ou cette formation dans la limite de 50 % desdits revenus (...). Les abattements (...) sont opérés à compter de la première révision trimestrielle et jusquau trimestre au cours duquel sachève une durée de 750 heures de travail comptée à partir du premier jour de la prise dactivité. Cette limitation nest applicable ni aux bénéficiaires du revenu minimum dinsertion inscrits à lAgence nationale pour lemploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant la date de la prise dactivité ni aux bénéficiaires dun contrat emploi solidarité, auxquels labattement est applicable jusquà lexpiration du contrat » ;
Considérant quil résulte de linstruction et nest dailleurs pas contesté que Mme I..., qui était bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion, a repris une activité salariée en juillet 1999 ; quelle a alors fait lobjet dune mesure dabattement, conformément à ce que prévoit larticle 10 du décret du 12 décembre 1988 précité ; quà lexpiration de cette mesure permettant le calcul des revenus dactivité avec lallocation, Mme I... était titulaire de revenus supérieurs au plafond doctroi de lallocation ; que, dès lors, le préfet pouvait légalement décider de suspendre le versement de cette allocation puis de la supprimer ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme I... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Gers a rejeté sa demande ;
Considérant par ailleurs que la commission centrale daide sociale nest pas compétente pour accorder le droit de bénéficier des avantages annexes à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quainsi, les conclusions de Mme I... tendant à cette fin doivent être rejetées ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme Houria I ... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 novembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer