Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Répétition de lindu |
Dossier no 012767
M. D...
Séance du 28 novembre 2002
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2002
Au nom du peuple français, la commission centrale daide sociale,
Vu le recours formé le 12 novembre 2001 par M. Christian D..., tendant à lannulation de la décision du 27 août 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 12 avril 2001 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a accordé une remise partielle de 20 p. 100 du solde de sa dette concernant un indu dun montant de 7 527,00 F ;
Le requérant soutient quil nest pas en mesure dassumer financièrement le solde de sa dette ; quil a déjà fait preuve de bonne volonté en remboursant près de 11 600,00 F ; que sa situation financière sest encore aggravée eu égard à son état de santé dégradé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 26 décembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 novembre 2002, Mlle Courreges, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. D..., célibataire, a déposé une demande de revenu minimum dinsertion en mai 1997 ; que, dans ses déclarations trimestrielles de ressources concernant la période daoût 1997 à avril 1998, il a fait état de revenus nuls ; quune enquête de la caisse dallocations familiales de Pau a permis de déterminer que M. D... a perçu des indemnités journalières daccident du travail dépassant le plafond doctroi du revenu minimum dinsertion pour la période considérée ; que cette circonstance est à lorigine dun trop-perçu de revenu minimum dinsertion de 19 127,00 F (2 915,89 Euro) dont le remboursement a donné lieu à des délais de paiement ; que si lintéressé a honoré ses mensualités jusquen décembre 2000, il a sollicité en janvier 2001 la remise du solde de 7 527,00 F (1 147,48 Euro) ; que le préfet na fait que partiellement droit à sa demande en lui accordant, par une décision du 12 avril 2001, une remise du solde à hauteur de 20 p. 100 ; quil résulte de linstruction que le défaut de déclaration est avéré ; que, par ailleurs, à la date de la demande de remise gracieuse, M. D... ne pouvait être considéré en situation de précarité avérée ; que si lintéressé fait valoir des charges importantes, il apparaît quelles trouvent leur origine dans son choix de préserver une double résidence ; que, par suite, eu égard au défaut de déclaration, à labsence de précarité et à la remise de dette déjà obtenue, il ny a pas lieu daccorder à M. D... une nouvelle remise gracieuse de sa dette ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. D... nest pas fondé à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. D... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 novembre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Courreges, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer