Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Répétition de l’indu - Compétence pour prendre la décision
 

Dossier no 012766

Mme V ...
Séance du 28 novembre 2002

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2002

    Au nom du peuple français, la commission centrale d’aide sociale,
    Vu le recours formé le 5 novembre 2001 par Mme Eliane V ..., tendant à l’annulation de la décision du 9 octobre 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 10 avril 2001 lui demandant le remboursement d’une somme de 9 601,00 F au titre d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2001 ;
    La requérante soutient qu’elle n’est pas à l’origine de l’indu ; que, dans ses déclarations trimestrielles de revenu, elle ne déclarait que son fils cadet âgé de treize ans ; que, veuve avec un enfant mineur à charge et titulaire d’un contrat emploi solidarité arrivant à échéance, elle ne peut rembourser la somme réclamée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 21 janvier 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2002, Mlle Courreges, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme V ... a bénéficié de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour personne seule avec deux enfants à charge depuis 1992 ; qu’il est constant que le fils aîné de l’intéressée a quitté le foyer en 1996 ; qu’à supposer établie une erreur de décompte de la caisse d’allocations familiales, cette circonstance n’interdit pas de regarder le trop-perçu versé comme un indu dont l’organisme payeur est en droit de demander le remboursement ; que, par suite, le préfet pouvait légalement, par sa décision du 10 avril 2001, décider de notifier à Mme V ... un indu de 9 601,00 F (1 463,66 Euro) pour la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2001 ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale ne peut être saisie directement d’une demande de remise gracieuse de la dette de Mme V ... en l’absence de décision préalable du préfet ; qu’en revanche, il appartient à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de saisir le préfet d’une telle demande de remise ; qu’elle peut également saisir le trésorier-payeur général d’une demande d’échelonnement du remboursement de sa créance ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme V ... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Nord ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de Mme Eliane V ... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Courreges, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer