Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Répétition de lindu - Compétence pour prendre la décision |
Dossier no 012766
Mme V ...
Séance du 28 novembre 2002
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2002
Au nom du peuple français, la commission centrale daide sociale,
Vu le recours formé le 5 novembre 2001 par Mme Eliane V ..., tendant à lannulation de la décision du 9 octobre 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 10 avril 2001 lui demandant le remboursement dune somme de 9 601,00 F au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2001 ;
La requérante soutient quelle nest pas à lorigine de lindu ; que, dans ses déclarations trimestrielles de revenu, elle ne déclarait que son fils cadet âgé de treize ans ; que, veuve avec un enfant mineur à charge et titulaire dun contrat emploi solidarité arrivant à échéance, elle ne peut rembourser la somme réclamée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 21 janvier 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 novembre 2002, Mlle Courreges, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme V ... a bénéficié de lallocation de revenu minimum dinsertion pour personne seule avec deux enfants à charge depuis 1992 ; quil est constant que le fils aîné de lintéressée a quitté le foyer en 1996 ; quà supposer établie une erreur de décompte de la caisse dallocations familiales, cette circonstance ninterdit pas de regarder le trop-perçu versé comme un indu dont lorganisme payeur est en droit de demander le remboursement ; que, par suite, le préfet pouvait légalement, par sa décision du 10 avril 2001, décider de notifier à Mme V ... un indu de 9 601,00 F (1 463,66 Euro) pour la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2001 ;
Considérant que la commission centrale daide sociale ne peut être saisie directement dune demande de remise gracieuse de la dette de Mme V ... en labsence de décision préalable du préfet ; quen revanche, il appartient à lintéressée, si elle sy croit fondée, de saisir le préfet dune telle demande de remise ; quelle peut également saisir le trésorier-payeur général dune demande déchelonnement du remboursement de sa créance ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme V ... nest pas fondée à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Nord ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme Eliane V ... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 novembre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Courreges, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer