Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 012765
Mme L ...
Séance du 28 novembre 2002
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2002
Au nom du peuple français, la commission centrale daide sociale,
Vu le recours formé le 29 octobre 2001 par Mme Francine L ..., tendant à lannulation de la décision du 9 octobre 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a maintenu la décision du 2 novembre 2000 par laquelle le sous-préfet de Valenciennes, agissant par délégation du préfet du Nord, a refusé toute remise de sa dette due au titre dun trop-perçu de revenu minimum dinsertion initial de 8 730,00 F ;
La requérante soutient quelle est de bonne foi ; quelle est dans lincapacité de faire face à la dette mise à sa charge eu égard à la faiblesse de ses ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 26 décembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 novembre 2002, Mlle Courreges, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant que Mme L ... bénéficie de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que, le 7 octobre 2000, il lui a été notifié un indu de 8 730,00 F (1 330,88 Euro) au titre dun trop-perçu dallocation pour la période allant de septembre 1999 à août 2000 ; que le sous-préfet de Valenciennes a refusé, le 2 novembre 2000, daccorder une remise gracieuse de cette dette au motif quelle trouvait son origine dans le défaut de déclaration, par Mme L ..., des allocations dassurance-chômage de son fils vivant au foyer ; que si le défaut de déclaration est avéré, il apparaît quà la date où Mme L ... a fait sa demande de remise de dette, les revenus mensuels du foyer sélevaient à 3 600,00 F environ (548,82 Euro) ; que, par suite, nonobstant le défaut de déclaration de ressources mais compte tenu de la bonne foi de lintéressée et de sa situation de précarité liée à la modicité de ses ressources et à son veuvage, il y a lieu dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 9 octobre 2001, daccorder la remise gracieuse de la moitié de la dette de 8 730,00 F (1 330,88 Euro) et, par voie de conséquence, de réformer en ce sens la décision du sous-préfet de Valenciennes du 2 novembre 2000 ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 9 octobre 2001 de la commission départementale daide sociale du Nord est annulée.
Art. 2. - Il est fait remise gracieuse de 665,44 Euro, soit 50 % de la dette de 1 330,88 Euro, de Mme L ...
Art. 3. - La décision du 2 novembre 2000 du sous-préfet de Valenciennes est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 novembre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Courreges, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer