Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Assurance vie - Ressources - Evaluation |
Dossier no 012264
M. S...
Séance du 19 septembre 2002
Décision lue en séance publique le 24 septembre 2002
Au nom du peuple français, la commission centrale daide sociale,
Vu le recours formé par M. Volker S..., le 7 septembre 2001, tendant à lannulation de la décision du 14 juin 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision de la caisse dallocations familiales du 27 novembre 2000 lui notifiant un indu de 8 417,00 F au titre dun trop-perçu de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant fait valoir que lerreur ne lui est pas imputable ; quun contrat dassurance vie, qui nest pas liquide, na pas a être pris en compte dans le calcul de ses ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 22 octobre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 septembre 2002, Mlle Vialettes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 9 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; que larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives (...) aux ressources et aux biens des membres du foyer » et qu « il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu » ; que larticle 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 7 du même décret : « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à larticle 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 p. 100 de leur valeur locative lorsquil sagit dimmeubles bâtis, à 80 p. 100 de leur valeur lorsquil sagit de terrains non bâtis, et à 3 p. 100 des capitaux » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que lensemble des revenus procurés par le placement de capitaux doit être pris en compte pour la détermination de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que lorsquun allocataire ou un demandeur dinsertion dispose dun capital qui nest pas placé, il est présumé percevoir un revenu annuel de 3 p. 100 de ce capital ; que par suite, doivent être pris en compte pour le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion, les revenus procurés par des capitaux placés en contrat dassurance vie, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les capitaux et les intérêts seraient temporairement indisponibles ;
Considérant que M. S... bénéficie de lallocation de revenu minimum dinsertion depuis 1999 ; que la caisse dallocations familiales a procédé en 2000 à une réévaluation de ses ressources afin de prendre en compte le contrat dassurance vie dont il disposait ; quun trop-perçu de 8 417,00 F en est résulté, qui a été notifié à M. S... le 27 novembre 2000 ; que cette dette a été confirmée par la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône le 14 juin 2001 ;
Considérant que cest à bon droit que la commission départementale daide sociale a appliqué, ainsi que lavaient fait les services gestionnaires du revenu minimum dinsertion, la règle prévue à larticle 7 du décret du 11 décembre 1988, selon laquelle le capital est censé procurer aux intéressés un revenu annuel de 3 p. 100 ; que, dès lors, M. S... nest pas fondé à demander lannulation de sa décision ; quen revanche, il lui est loisible, le cas échéant, de demander auprès des services préfectoraux à bénéficier dune remise gracieuse de sa dette, eu égard aux circonstances de lespèce ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. S... nest pas fondé à demander lannulation de la décision du 14 juin 2001 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. S... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 septembre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 septembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer