Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Assurance vie - Ressources - Evaluation
 

Dossier no 012264

M. S...
Séance du 19 septembre 2002

Décision lue en séance publique le 24 septembre 2002

    Au nom du peuple français, la commission centrale d’aide sociale,
    Vu le recours formé par M. Volker S..., le 7 septembre 2001, tendant à l’annulation de la décision du 14 juin 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales du 27 novembre 2000 lui notifiant un indu de 8 417,00 F au titre d’un trop-perçu de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant fait valoir que l’erreur ne lui est pas imputable ; qu’un contrat d’assurance vie, qui n’est pas liquide, n’a pas a être pris en compte dans le calcul de ses ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 22 octobre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 septembre 2002, Mlle Vialettes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; que l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives (...) aux ressources et aux biens des membres du foyer » et qu’ « il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu » ; que l’article 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 7 du même décret : « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l’article 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 p. 100 de leur valeur locative lorsqu’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 p. 100 de leur valeur lorsqu’il s’agit de terrains non bâtis, et à 3 p. 100 des capitaux » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’ensemble des revenus procurés par le placement de capitaux doit être pris en compte pour la détermination de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que lorsqu’un allocataire ou un demandeur d’insertion dispose d’un capital qui n’est pas placé, il est présumé percevoir un revenu annuel de 3 p. 100 de ce capital ; que par suite, doivent être pris en compte pour le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion, les revenus procurés par des capitaux placés en contrat d’assurance vie, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les capitaux et les intérêts seraient temporairement indisponibles ;
    Considérant que M. S... bénéficie de l’allocation de revenu minimum d’insertion depuis 1999 ; que la caisse d’allocations familiales a procédé en 2000 à une réévaluation de ses ressources afin de prendre en compte le contrat d’assurance vie dont il disposait ; qu’un trop-perçu de 8 417,00 F en est résulté, qui a été notifié à M. S... le 27 novembre 2000 ; que cette dette a été confirmée par la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône le 14 juin 2001 ;
    Considérant que c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale a appliqué, ainsi que l’avaient fait les services gestionnaires du revenu minimum d’insertion, la règle prévue à l’article 7 du décret du 11 décembre 1988, selon laquelle le capital est censé procurer aux intéressés un revenu annuel de 3 p. 100 ; que, dès lors, M. S... n’est pas fondé à demander l’annulation de sa décision ; qu’en revanche, il lui est loisible, le cas échéant, de demander auprès des services préfectoraux à bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette, eu égard aux circonstances de l’espèce ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. S... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 juin 2001 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. S... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 septembre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 septembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer