Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Indu - Modération |
Dossier no 012118
Mme H...
Séance du 19 septembre 2002
Décision lue en séance publique le 24 septembre 2002
Au nom du peuple français, la commission centrale daide sociale,
Vu le recours formé par Mme Monique H..., le 8 mai 2001, tendant à lannulation de la décision du 15 mars 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise na que partiellement fait droit à sa demande tendant à lannulation de la décision du 10 mars 2000 du trésorier-payeur général refusant de lui accorder une remise totale sur la dette dont elle est redevable au titre dun trop-perçu de revenu minimum dinsertion, et matérialisée par lémission dun titre de perception de 10 875,41 francs par la direction des affaires sanitaires et sociales ;
La requérante fait valoir quelle est dans une situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 21 septembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daction sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 septembre 2002, Mlle Vialettes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 9 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; que larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives (...) aux ressources et aux biens des membres du foyer » et qu« il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu » ; que larticle 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
Considérant que Mme H..., qui bénéficiait de lallocation de revenu minimum dinsertion pour deux personnes depuis 1994, a déclaré, par erreur, à la caisse dallocations familiales, que son époux percevait, à compter du 21 novembre 1994, au titre des indemnités journalières de maladie, 26,22 euros par mois, alors que cette somme se montait en réalité à 26,22 euros par jour ; que cette erreur de plume, qui na été appréhendée par la caisse quen 1999, sest traduite par un trop-perçu de revenu minimum dinsertion pour un montant de 10 875,41 euros, entre octobre 1995 et juillet 1997, le reste de trop perçu étant couvert par la prescription quadriennale ; que les services du Trésor ont par une décision du 10 mars 2000 refuser doctroyer un dégrèvement de cette dette ; quen revanche, la commission départementale daide sociale a accordé une remise gracieuse de 50 p. 100 de cette dette ;
Considérant queu égard à la bonne foi de Mme H ... et à sa situation de précarité avérée, son époux étant invalide, et elle-même ne percevant quun salaire de 304,90 euros par mois, il y a lieu daccorder une remise totale de la dette dont elle reste redevable ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme H ... est fondée à demander lannulation de la décision du 15 mars 2001 de la commission départementale daide sociale et de la décision des services du Trésor du 10 mars 2000 ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 15 mars 2001 de la commission départementale daide sociale, ensemble la décision des services du Trésor du 10 mars 2000 sont annulées.
Art. 2. - Il est fait remise gracieuse de la totalité de la dette dont Mme H... est redevable.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarit et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 septembre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 septembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer