Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Vie commune |
Dossier no 002396
Mme A...
Séance du 2 décembre 2002
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2002
Au nom du peuple français, la commission centrale daide sociale,
Vu le recours formé par Mme Nicole A..., le 22 juillet 2000, tendant à lannulation de la décision du 31 mai précédent par laquelle la commission départementale daide sociale de la Nièvre a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale du 15 mars 2000 lui notifiant un indu de 28 121,00 F (4 287,02 Euro) pour un trop-perçu de revenu minimum dinsertion faisant suite à une vie maritale non déclarée ;
La requérante fait valoir que cet indu est infondé ; quelle navait plus de vie maritale à lépoque des faits qui lui sont reprochés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées le 29 novembre 2001 par le préfet de la Nièvre ;
Vu le supplément dinstruction ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 14 décembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 décembre 2002 Mlle Vialettes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion, repris à larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles, dispose que : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la taille du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle 1er du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 p. 100 lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 p. 100 pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ; que larticle 2 du même décret dans sa rédaction alors applicable dispose que : « Sous réserve des dispositions de larticle 8 de la loi du 1er décembre susvisée, sont considérées comme à charge : 1o les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2o Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsquelles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, davoir avec le bénéficiaire ou son conjoint ou un concubin un lien de parenté jusquau quatrième degré inclus (...) » ; quenfin, aux termes de larticle 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quil résulte de linstruction quà la suite dune enquête de la caisse dallocations familiales qui avait révélé que Mme A... navait pas, pour la période allant de septembre 1998 mai 1999, rompu tous les liens qui lunissait à M. L..., père de sa fille, un indu, correspondant à un trop-perçu de revenu minimum dinsertion dun montant de 28 121,00 F (4 287,02 Euro), lui a été notifié ; que le bien-fondé de cet indu a été confirmé par la commission départementale daide sociale le 1er mai 2000 ;
Considérant toutefois que ni le rapport denquête de la caisse dallocations familiales, ni aucune autre pièce du dossier ne fait état des ressources de M. L... durant la période litigieuse ; quen labsence de cette information et à supposer même que la vie maritale soit établie, le préfet ne pouvait réclamer à Mme A... le reversement dun indu sans sinterroger sur le montant des revenus de M. L... et sans vérifier que les ressources du couple, ainsi reconstituées, dépassaient bien au cours de la période litigieuse, le plafond doctroi de lallocation pour un couple et un enfant ; que dès lors, lindu réclamé à Mme A... est infondé en droit ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Nièvre et, par voie de conséquence, de la décision préfectorale du 15 mars 2000 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Nièvre du 31 mai 2001, ensemble la décision préfectorale du 15 mars 2000, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 décembre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2002.
La république mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer