Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie
 

Dossier no 011579

Mme R...
Séance du 28 octobre 2002

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2002

    Au nom du peuple français, la commission centrale d’aide sociale,
    Vu le recours formé le 8 mars 2001 par M. Jean R... et M. François R..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 5 décembre 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Allier maintenait la décision du président du conseil général de l’Allier du 16 septembre 1999 décidant de la récupération de 49 664,95 francs (7 571,37 euros) sommes avancées auprès des donataires par les moyens que le recours en récupération contre la succession en matière d’allocation compensatrice pour tierce personne ne s’exerce que lorsque les héritiers ne sont pas le conjoint, les enfants ou la personne qui fait fonction de tierce personne ; qu’en ce qui concerne les deux contrats d’assurance vie souscrits les 24 avril 1996 et 24 décembre 1996 par leur mère d’un montant de 203 120,00 francs (30 965,44 euros), l’administration a requalifié ces contrats en donation déguisée, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, thèse qu’ils rejettent puisqu’à la lecture attentive de ces contrats, il s’avère que le bénéficiaire au premier rang était leur mère ; que l’allocation compensatrice pour tierce personne était versée à leur mère conformément à la loi du 30 juin 1975 article 39 II qui interdit toute récupération en ligne directe ; que leur mère a séjourné du 21 janvier 1991 au 20 juillet 1998 à la maison de retraite médicalisée « Le Lys » pour des dépenses de frais de séjour de 914 844,00 francs (139 467,07 euros) ; que souhaitant l’entourer un maximum ils se sont relayés à son chevet durant 2 730 jours ; qu’ils ont également abandonné les liquidités et titres venant de la part d’héritage de leur père décédé en 1977 (biens de la communauté 228 711,00 francs (34 866,77 euros) dont 114 355,00 francs (17 433,31 euros) valeur 1977 revenant aux enfants, au profit de leur mère ; que sans l’allocation compensatrice pour tierce personne et leur part d’héritage leur mère n’aurait pu rester 91 mois au « Lys » ; que cet élément aurait dû être pris en compte car la réelle valeur de leur part d’héritage 114 355,00 francs en 1977 valait 336 118,00 francs en tenant compte du taux d’érosion monétaire ; qu’ils contestent vivement que dans le cas d’espèce le contrat d’assurance est assimilé à une donation au vu des éléments suivants : qu’ils sont les héritiers en ligne directe et non des tiers ; que les contrats d’assurance vie n’étaient qu’une épargne, placement garanti rapportant 5 % d’intérêts incluant une faculté de rachat ; que conformément à l’article 894 du Code civil « La donation est un acte par lequel le donateur se dépouille de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte », or en 1996 leur mère ne s’est pas appauvrie puisqu’elle en était le bénéficiaire au premier rang ; que leur mère avait la possibilité de récupérer partiellement ou totalement à tout moment les sommes figurant au contrat ; que conformément à l’attestation SOGECAP du 28 février 2001, ni M. F..., ni M. Jean R... n’ont accepté ces contrats d’assurance vie contrairement aux affirmations du conseil GÉnéral ; qu’ils n’ont pas plus été nommément désignés, les héritiers n’étant connus que le jour de l’ouverture de la succession, le capital placé étant inclus dans la succession ; qu’enfin le recours devant la commission départementale n’étant pas suspensif, ils ont remboursé la somme réclamée ; qu’ils sollicitent la condamnation du département à rétablir les héritiers de Mme R... dans leurs droits et à leur reverser la somme de 49 661,95 francs (7 570,92 euros) plus les intérêts moratoires ;
    Vu la note du président du conseil général de l’Allier en date du 25 octobre 2001 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que le premier contrat d’assurance vie souscrit le 26 avril 1996 (après la demande d’aide sociale) entre dans le champ d’application de l’article 146 b du code de la famille et de l’aide sociale ; que les contestations des consorts R.... d’être des tiers et d’avoir accepté les contrats sont infondés ; que l’article 132-12 du code des assurances précise que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers (ce qui est le cas présentement) ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit au jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré » ; que l’article 132-9 du code des assurances stipule bien l’irrévocabilité des bénéficiaires dès leur acceptation tacite ou expresse ; que l’article 1221 du code civil confirme « qu’on peut pareillement stipuler au profit d’un tiers lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter » ; que l’intention libérale de Mme R... est démontrée par le fait qu’elle a souscrit ces deux contrats en 1994 alors qu’elle bénéficiait de l’allocation compensatrice pour tierce personne depuis 1991 ; qu’un retour à meilleure fortune n’avait pas été exercé à son encontre (héritage de 165 000,00 francs) suite au décès de sa fille ; qu’elle devait prioritairement affecter cet argent au paiement de ses frais ; que le montant récupérable 49 664,95 francs (7 571,37 euros) est inférieur au montant de la donation (le capital souscrit dans les deux assurances vie étant de 205 120,00 francs (31 270,34 euros) ;
    Vu le mémoire en réplique des consorts Jean et François R... en date des 19 et 22 novembre 2001 qui persistent dans leurs demandes par les mêmes moyens et les moyens que vu la modestie des ressources de leur mère (7 000,00 francs par mois de pension) par rapport aux dépenses mensuelles de la maison de retraite (9 500,00 francs en 1991 et 10 500,00 francs en 1998), elle n’a pu payer cette maison que grâce à l’usufruit du capital et surtout du capital que les enfants lui abandonnaient ; que c’est ainsi à juste titre que le notaire chargé de la succession a constaté que ce capital ne se trouvant plus dans l’actif taxable devait en être déduit ; qu’il n’y a donc aucun artifice fiscal contrairement aux affirmations du conseil général ; que le conseil général pourra vérifier leur présence constante et successive au chevet de leur mère ; que leurs déclarations fiscales (le 5 septembre 1998 pour la déclaration provisoire de succession et le 16 décembre 1998 pour la déclaration définitive) ont été remplies dans les délais légaux leur mère étant décédée le 20 juillet 1998 ; que toujours contrairement aux affirmations du conseil général la déclaration partielle spécifique aux contrats d’assurance vie a bien été établie le 5 septembre 1998 sous le no 645 VE ; que sur la déclaration provisoire aucun droit de succession n’a été perçu puisque chaque enfant bénéficiait de l’abattement légal de part taxable de 300 000,00 francs ; que par contre sur la déclaration définitive tout l’actif net successoral a été pris en compte et taxé conformément aux abattements fiscaux ; que les certificats fiscaux n’ont pas relevé nommément MM. Jean et François R..., mais défini comme bénéficiaire après le décès des enfants vivants et représentés ; que du vivant de la mère, les deux enfants vivants n’ont à aucun moment fait acte d’acceptation ; que de son vivant leur mère a eu l’intégrale disposition de son patrimoine et la partie du nôtre (part d’héritage du père) ; que la mère ne s’est pas appauvrie de son vivant ; que la commission départementale a fait une mauvaise interprétation de l’arrêt de la Cour de la Cassation qui abonde en leur sens : « dès lors que le contrat comporte une faculté de rachat (...) il est impossible de qualifier le contrat de donation (...) » « Seule l’acceptation qui paralyse la faculté de rachat autorise à transposer à l’assurance vie le régime de libéralités » qu’enfin l’article 894 du code civil est lui aussi inopérant puisque le seul bénéficiaire en cas de vie est Mme R... elle-même ;
    Vu le mémoire en réplique du président du conseil général de l’Allier en date du 11 juin 2002 persistant dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la somme provenant de la succession paternelle a été intégralement déduite de l’actif successoral de leur mère, comme cela est légalement possible ; qu’ils auraient également pu aider sur leurs propres deniers financièrement leur mère ; que l’intention libérale de la mère au profit de ses fils est incontestable puisqu’elle aurait pu choisir un autre mode de placement ;
    Vu le mémoire en réplique des consorts R... en date des 24 et 26 juin 2002 qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le conseil général affirme « que l’idée d’aider financièrement leur mère sur leurs propres deniers ne les a même pas effleurés » ; qu’ils réfutent fortement cet argument indigne d’une collectivité locale d’autant plus que M. Jean R... a travaillé en tant qu’agent de l’Etat pendant quinze ans et que de toute façon ce dossier doit être traité comme n’importe quel autre ; qu’enfin les enfants de Mme R... ont bien abandonné au fur et mesure des besoins du paiement des factures du « Lys » la totalité du capital héréditaire de leur père, ce qui représente une aide financière non négligeable ;
    Vu le mémoire en réplique du président du conseil général de l’Allier en date du 5 juillet 2002 persistant dans leurs conclusions par les mêmes moyens et les moyens que les conclusions présentées par les consorts R... appellent deux remarques : que l’emploi qu’occupait M. Jean R... au sein de l’administration fiscale ne lui confère aucun droit particulier et que ce dossier de récupération a été instruit comme les autres ; qu’il est par ailleurs surprenant que M. R... aient pu percevoir 30 813,00 euros, soit le capital souscrit et les intérêts des produits sans être bénéficiaires des deux contrats d’assurance vie, ni sans en avoir accepté le bénéfice ;
    Vu le courrier en date des 19 et 22 juillet 2002 des consorts R... précisant n’avoir jamais demandé de régime de faveur, mais ayant été blessés à plusieurs reprises par des arguments injustes, ils tenaient à rétablir la vérité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le code de l’action sociale et des famille ;
    Vu le code civil ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 octobre 2002, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Sur l’application du 2e de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’en admettant même que toute souscription d’un contrat d’assurance vie ne constitue pas au profit du bénéficiaire une donation indirecte susceptible d’être appréhendée par l’aide sociale sur le fondement de l’article 146 b du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable à hauteur du montant des primes, sans qu’il soit même besoin d’examiner les conditions dans lesquelles chaque contrat de la sorte a été souscrit, du seul fait de l’appauvrissement du stipulant à ladite hauteur au profit du bénéficiaire acceptant, sans contrepartie de celui-ci, un tel contrat ne peut être requalifié en donation que si l’administration de l’aide sociale établit l’intention libérale du souscripteur au moment de la souscription du contrat alors requalifiable en donation entre vifs, alors même que l’acceptation du bénéficiaire ne se serait réalisée en fait, mais en rétroagissant à la date de la signature du contrat ; qu’au moment où le promettant lui a versé les sommes dues en application du contrat après le décès du stipulant ;
    Considérant que la preuve de l’intention libérale doit être rapportée alors même que le contrat peut être requalifié non comme donation déguisée mais comme donation indirecte ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte » ; qu’aux termes de l’article L. 132-14 du code des assurances : « Le capital ou la rente garantie au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant, ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes dans le cas indiqué par l’article L. 132-13, 2e alinéa », selon lequel les règles relatives au rapport à succession ou à la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire « ne s’appliquent pas (...) aux sommes versées par le contractant à titre de primes à moins qu’elle n’aient été manifestement exagérées au regard de ses facultés » ; que, compte tenu de ces dispositions, un contrat d’assurance vie ne peut être requalifié par le juge de l’aide sociale en donation que, lorsqu’au regard de l’ensemble des circonstances de la souscription du contrat, le stipulant s’y dépouille au profit du bénéficiaire de manière actuelle et, nonobstant la possibilité de résiliation du contrat, non aléatoire, ne se bornant pas ainsi à un acte de gestion de son patrimoine ; que, dans une telle situation, l’intention libérale doit être regardée comme établie et la stipulation pour autrui peut être requalifiée en donation indirecte, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse de question préjudicielle à l’autorité judiciaire ;
    Considérant en l’espèce qu’eu égard à l’âge de Mme R..., au moment de la souscription des contrats (quatre-vingt-huit et quatre-vingt-neuf ans), au montant des primes versées (150 120,00 francs et 50 000,00 francs), au regard de l’ensemble de ses liquidités et de ses placements, à la durée des contrats de capitalisation et ce, nonobstant la possibilité non utilisée de rachat partiel anticipé avec reversement partiel du capital et versement des intérêts courus capitalisés y afférents, l’administration établit, que les contrats souscrits l’ont été avec une intention libérale à l’égard des enfants de Mme R... - les bénéficiaires - en cas de prédécès de leur mère au cours de la période de souscription du contrat ;
    Considérant il est vrai que M. R... font valoir en premier lieu qu’« ils ne sont pas des tiers », mais que cette affirmation, faute de précisions à son soutien, ne peut que manquer en fait ; en deuxième lieu, qu’ils n’ont pas été désignés bénéficiaires par la stipulante, mais que le fait que les énonciations des contrats visent « à défaut mes enfants nés ou à naître vivants et représentés » et non nominalement M. François et Jean R... n’emporte aucun changement quant à leur désignation en qualité de bénéficiaires du capital à verser, compte tenu de leur acceptation dans les circonstances de droit et de fait ci-dessus rappelées ; que Mme R... était bénéficiaire de premier rang, mais que dès lors que ce sont des bénéficiaires de deuxième rang, qui après acceptation ont bénéficié des capitaux promis, cette stipulation est sans effet sur la donation indirecte consentie dans les conditions ci-dessus précisées ; qu’il en va de même de la possibilité de remboursements partiels sus-évoquée qui n’a pas été utilisée, ce qu’il appartient au juge de plein contentieux de l’aide sociale de constater au jour de la présente décision ;
    Considérant que, si, MM. R... se prévalent encore des dispositions de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 alors non codifié exonérant de récupération les enfants de la personne handicapée ou les personnes qui ont supporté sa charge effective et constante, ces dispositions ne sont pas applicables à une donation indirecte ; qu’il résulte des énonciations même de la déclaration de la succession de Mme R... que si les primes versées ont lors de la liquidation de la succession donné lieu à taxation selon les modalités prévues par la loi 91-373 du 30 décembre 1991, une telle taxation était distincte de celle de l’actif net successoral et n’a pas eu pour effet de faire perdre aux contrats souscrits le caractère de donation indirecte qui leur est reconnu dans la présente instance donnant lieu à récupération sur le fondement du b et non du a de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable ;
    Considérant que si les requérants font aussi valoir qu’ils ont laissé à disposition de leur mère la part de l’héritage de leur père qui leur revenait pour lui permettre de s’acquitter de ses frais de placement en maison de retraite, cette circonstance, alors du reste que la somme correspondante a été déduite de l’actif de la succession de leur mère, est sans incidence tant en ce qui concerne la légalité de la récupération que son bien-fondé, alors encore, qu’il ressort suffisamment clairement du dossier qu’en tout état de cause, en cas d’insuffisance de revenus de leur mère, ils auraient été tenus au titre de leurs obligations alimentaires envers elle ; que si, par ailleurs les requérants entendent demander remise ou modération de la créance de l’aide sociale récupérée (49 614,95 francs), en faisant état tant de la mise à disposition de la part de l’héritage dont s’agit ; que des soins attentifs et constants apportés à leur mère lors de son placement, ces circonstances au regard du montant des prestations avancées par l’aide sociale (189 560,96 francs) des situations financières aisée de l’un des requérants et convenables de l’autre résultant suffisamment de leurs propres écritures ne peuvent en l’espèce conduire à remettre ou modérer la créance ; que les autres circonstances de fait exposées pour échapper à la récupération sont inopérantes ;
    Considérant que, contrairement à ce que paraissent soutenir également les requérants, l’allocation compensatrice est bien une prestation d’aide sociale entrant dans le champ de l’article 146 b du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable ; que la récupération prévue à cet article est sans rapport avec l’incessibilité et l’insaisissabilité de l’allocation de son vivant versée à Mme R... prévue par l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 sus-rappelé ; que l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable dont ils se prévalent au surplus pour fonder leur requête est sans application dans la présente instance ;
    Considérant que, compte tenu du rejet de la requête, les conclusions aux fins d’intérêts moratoires sont sans objet ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de MM. François et Jean R... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 octobre 2002 où siégeaient M. Levy, président, M. Retournard, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 novembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
  M. Defer